Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2408667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 novembre 2024 sous le n° 2408667, M. C D, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 novembre 2024 sous le n° 2408668, Mme A E, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chavkhalov, avocat des requérants, présents à l’audience.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. D et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2024 :
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme B, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins des requérants et de la situation personnelle et familiale, il a été décidé de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de la demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas suffisamment pris en compte leur vulnérabilité. Ils font valoir que Mme E est atteinte de surdité, qu’ils sont parents de deux enfants mineurs, tous deux également atteints de surdité, bénéficiant d’un appareillage auditif, le cadet devant prochainement bénéficier d’une intervention chirurgicale. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, notamment de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 12 novembre 2024, que la famille bénéficie d’un hébergement d’urgence stable. Il n’est pas établi que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait, dans ces conditions et en tout état de cause, obstacle à l’accès aux soins médicaux dont la famille a besoin. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : M. D et Mme E sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A E, à Me Chavkhalov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2408667, 2408668
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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