Rejet 17 avril 2024
Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2024, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A Serin, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Graulhet a procédé au retrait de la délégation de fonctions qui lui avait été accordée le 17 juillet 2020 en sa qualité de conseiller municipal en matière de transition écologique et mobilité ;
2°) d’enjoindre au maire de Graulhet de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, au rétablissement de sa délégation de fonctions à la transition écologique et mobilité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée impacte gravement et immédiatement sa situation financière ;
— il percevait à titre d’indemnité de fonctions liée à sa délégation la somme mensuelle de 536,89 euros, soit plus de la moitié du montant de sa pension de retraite de 1 012,02 euros mensuels ;
— il doit assumer des charges courantes mensuelles élevées ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les faits qui lui sont reprochés pour fonder la décision de retrait de sa délégation de fonctions sont entachés d’inexactitude matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a voté en faveur du versement d’une avance de subvention au centre communal d’action sociale lors de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2024 ;
— s’agissant de la délibération du conseil municipal du 13 avril 2023 relative à l'« adoption du budget primitif : exercice 2023 », c’est M. B, du groupe « Graulhet à Cœur », qui a expressément sollicité que ce vote soit effectué à bulletins secrets, possibilité prévue au demeurant par le règlement intérieur de la commune ;
— il n’a fait que voter favorablement à ce qu’il soit procédé à ce vote à bulletins secrets, en cohérence avec la position de son groupe « Eugène Pottier », nouveau groupe constitué en février 2023 au sein de la majorité municipale ;
— il ne peut lui être reproché, pour motiver le retrait de sa délégation de fonctions, le « résultat » de certains de ces votes pourtant tenus à bulletins secrets puisque par définition le maire ne pouvait connaître le sens de son vote, à raison précisément de son caractère secret ;
— il est constant qu’il a voté « Pour » l’ensemble des autres délibérations à caractère financier et budgétaire alors à l’ordre du jour de la séance du 13 avril 2023 ;
— la seule circonstance qu’il ait pu, à une seule occasion demander au nom de son groupe un vote à bulletins secrets et, une autre fois voter « Pour » à la demande formulée par M. B lors de la séance du conseil municipal du 13 avril 2023, doit être regardée comme étant d’importance mineure à défaut de pouvoir à elle seule caractériser de sa part une opposition publique au maire ;
— la décision trouve en réalité son origine dans la désapprobation dissimulée par le maire de la constitution, au sein de sa majorité municipale, d’un deuxième groupe « Eugène Pottier », ce motif étant à l’évidence étranger à la bonne marche de l’administration communale.
La requête a été communiquée à la commune de Graulhet qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2401956 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés,
— et les observations de M. Serin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La décision de retrait de la délégation de fonctions dont M. Serin, conseiller municipal, demande la suspension a pour effet de le priver de l’indemnité de fonctions prévue à l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales et attachée au bénéfice d’une telle délégation. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 février 2024 du maire de Graulhet procédant au retrait de sa délégation de fonctions, M. Serin fait valoir que cette mesure le prive d’une part substantielle de sa rémunération, qu’il assume diverses charges, dont le paiement de son loyer, les charges mensuelles et l’assurance relatives à son logement, le remboursement de prêts, ainsi que le coût d’une mutuelle de santé et diverses assurances contre les accidents de la vie courante. M. Serin justifie de la réalité et du montant de chacune de ces charges par la production de factures récentes, correspondant à un montant fixe mensuel de 1 137,56 euros. Il résulte de l’instruction que sa seule pension de retraite d’un montant net mensuel de 1 012,02 euros ne lui permet pas de faire face à ces charges et que le fait d’être privé de l’indemnité de fonctions attachée à sa qualité de conseiller municipal délégué d’un montant net mensuel de 536,89 euros constitue une perte de revenus substantielle portant une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Serin est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 29 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Graulhet de réattribuer à M. Serin, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, la délégation de fonctions en matière de transition écologique et mobilité dont il était titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Serin et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 février 2024 du maire de Graulhet est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Graulhet de réattribuer à M. Serin, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, la délégation de fonctions en matière de transition écologique et mobilité dont il était titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Graulhet versera à M. Serin une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Serin et à la commune de Graulhet.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2024.
La juge des référés, La greffière,
L. MICHELS. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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