Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2406099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B… a été enregistré le 25 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 18 juillet 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du
8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen en ce sens, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B…, que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il prévoit, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En l’espèce, Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 18 juillet 2018, se prévaut de la présence en France de sa fille, qui a été scolarisée de la deuxième année du cours moyen jusqu’à la classe de troisième, ainsi que de son engagement associatif auprès du secours populaire. Toutefois, il est constant que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour. En outre,
Mme B… ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucune insertion professionnelle en France et les attestations qu’elle produit ne permettent pas, à elles seules, de regarder l’intéressée comme étant particulièrement intégrée dans la société française. Dans ces conditions, en se prévalant de la seule ancienneté de son séjour et de la scolarisation de sa fille sur le territoire français, Mme B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient qu’elle réside depuis près de sept ans en France, où sa fille est scolarisée et où elle exerce des activités de bénévolat auprès du secours populaire. Si elle produit une attestation de son époux, résidant en Tunisie, dans laquelle celui-ci déclare « ne pas voir d’inconvénient » à ce que leur fille séjourne en France auprès de sa mère, elle n’établit pas pour autant être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa sœur et ses parents selon les énonciations non contredites de la décision attaquée, ni que sa fille serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa scolarité. De plus, en se bornant à soutenir qu’elle entretient une relation amoureuse avec un compatriote en situation régulière depuis le
16 octobre 2022, sans établir de communauté de vie entre elle et ce dernier alors qu’elle produit une attestation révélant que les intéressés ne partagent pas la même adresse, Mme B…, qui ne justifie au demeurant d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, ne démontre pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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