Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Bost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a implicitement rejeté sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à hauteur de 41 540 euros bruts annuels ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Limoges de fixer le montant de son IFSE à la somme de 41 540 euros bruts annuels à compter du 1er avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, le montant de l’IFSE dont elle bénéfice depuis son recrutement en 2020 correspond au montant plafond pouvant être attribué aux directeurs généraux des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des écoles d’ingénieurs de groupe II, alors que l’université de Limoges est classée dans le groupe I depuis le 1er décembre 2018 et, d’autre part, en ce que l’agent comptable recruté en 2022 bénéficie quant à lui de l’IFSE correspondant au plafond attribué aux membres de son corps dans les établissements du groupe I, dont le montant est supérieur à celui qu’elle perçoit, source d’une distorsion injustifiée entre leurs situations ;
— a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 et de la note de service de l’université du 1er avril 2023 alors qu’une revalorisation de son IFSE aurait dû lui être proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, attachée d’administration de l’Etat hors classe, a été nommée à compter du 23 mars 2020 directrice générale des services (DGS) de l’université de Limoges, emploi fonctionnel assorti d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant annuel de 29 000 euros, dont elle a demandé la revalorisation par un courrier du 13 septembre 2023. Faute de réponse, elle demande au tribunal de condamner l’université de Limoges à revaloriser le montant de son IFSE à hauteur de 41 540 euros par an à compter du 1er avril 2023.
Sur les conclusions tendant à la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi de directeur général des services d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit : / Groupe 1 : 47 770 euros / Groupe 2 : 41 540 euros () ». L’article 3 de cet arrêté dispose : « Le montant minimal annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mentionné à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixé ainsi qu’il suit : Emploi de directeur général des services d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel : 4 200 euros. ».
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l’application à l’emploi d’agent comptable d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu’il suit : Groupe 1 : 31 450 euros () »
5. En premier lieu et d’une part, le montant de l’IFSE attribué à Mme A, a été fixé depuis sa nomination à compter du 23 mars 2020 sur l’emploi de DGS de l’université de Limoges au montant de 29 000 euros annuels, et se situe entre le montant plancher et le montant plafond afférent aux groupes de fonctions I et II mentionnés au point 3. La circonstance que l’université de Limoges relève depuis le 1er décembre 2018, soit antérieurement à sa nomination, du groupe I des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est à cet égard sans incidence sur la légalité du montant ainsi fixé.
6. D’autre part, le montant d’IFSE attribué à l’agent comptable recruté en avril 2022 correspond au plafond du groupe I auquel est rattachée l’université de Limoges. Si la requérante soutient que cette situation crée une distorsion entre elle et cet agent, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir et d’apprécier le bien-fondé de cette affirmation, alors même qu’ils n’appartiennent pas au même corps et n’exercent pas les mêmes fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l’université de Limoges a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En second lieu, Mme A soutient que l’université de Limoges, qui n’a pas procédé à la revalorisation du montant de son IFSE à l’issue d’une période de trois années dans ses fonctions de directrice général des services, a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat cité au point 2, et la note de service de l’université n°2024-04-01.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A était affectée sur son poste depuis plus de trois ans au jour de sa demande, les dispositions du décret précité prévoient que le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent. Dans ces conditions, l’université de Limoges n’a pas commis d’erreur de droit en ne procédant pas au réexamen du montant de l’IFSE de Mme A avant un délai de quatre ans. Par ailleurs, la note de l’université de Limoges n°2024-04-01 concerne les entretiens professionnels des personnels titulaires des corps de l’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AENES), infirmières, assistantes de service social, bibliothécaires (BIB), ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF) et les agents contractuels. Par suite, le moyen soulevé de sa méconnaissance à l’égard de la situation de Mme A, nommée sur l’emploi fonctionnel de directrice général des services, doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Limoges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que l’université de Limoges demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’université de Limoges. Une copie sera transmise à Me Bost et à Me Magnaval.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Plan
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Véhicule ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Crédit ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Origine ·
- Procédures fiscales ·
- Comptes bancaires ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hôpitaux ·
- Tierce personne ·
- Faute ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Isolation thermique ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Région
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.