Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2026, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, le 4 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé de faire droit à la demande de Mme A… et de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 mars 2026, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger le refus de titre de séjour implicite en litige. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y faisant droit, les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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