Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu’elle a travaillé durant toute la durée de ses études, qu’elle justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 septembre 2019, qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail depuis le 20 juin 2024 pour travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de grillardine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle, que sa sœur se trouve sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour étudiant et qu’elle est en France depuis plus de neuf ans.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Par un mémoire du 24 mars 2026, Mme A… B… déclare se désister de sa requête.
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne, est arrivée en France munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 3 septembre 2016 au 3 juin 2017. Son visa a été renouvelé sur le même fondement et elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant » jusqu’au 31 octobre 2024. Le 8 novembre 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement « salarié », au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire du 24 mars 2026, Mme A… B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2504483 de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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