Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2512356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai et le 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer lors de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la possibilité de vérifier les mentions s’y trouvant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Lemichel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 4 décembre 1952, s’est vu délivrer, le 6 février 2023, une carte de séjour en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 5 février 2024. Le 28 décembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 19 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance, relevée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 6 mai 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur B…, du service d’oncologie médicale du groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon du 14 mai 2025, que l’intéressé est suivi pour un adénocarcinome gastrique avec métastases qui nécessite une poursuite de la chimiothérapie au long cours dont l‘absence « entraînerait inexorablement une progression de la maladie et des conséquences mettant en jeu rapidement son pronostic vital ». Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’apporte aucun élément de nature à étayer l’appréciation portée dans son arrêté, a entaché celui-ci d’illégalité. Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’élément sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A… sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Lemichel, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Refus ·
- Transit ·
- Garde à vue ·
- Départ volontaire ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesure administrative ·
- Israël
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Recours ·
- Incendie ·
- Courrier ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tunnel ·
- Ouvrage public ·
- Appel en garantie ·
- Tiers
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Père ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Biomasse ·
- Régie ·
- Dépôt ·
- Installation ·
- Utilisation du sol
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Titre ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Logement ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.