Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2508437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2025, 5 octobre 2025 et 5 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par voie d’huissier le 29 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 845,09 euros.
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle de cette somme.
Elle soutient que :
- cette somme a été réglée ;
- l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales du Nord ;
- elle n’a pas fraudé, elle règle ses impôts et qu’elle a toujours travaillé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant de l’aide personnalisée au logement ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales agissant pour le compte de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu d’APL est devenu définitif ;
- la requérante a procédé à des remboursements volontaires auprès de l’étude de commissaire de justice depuis le mois d’octobre 2025 ; le dernier paiement a eu lieu le 2 mars 2026 ;
- en tout état de cause, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, cette question relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A… B…, allocataire de l’aide personnalisée au logement (APL) et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a réclamé le remboursement de sommes qu’elle avait indument perçues au titre de l’APL. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par voie d’huissier le 29 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 845,09 euros.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. (…) / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R. 221-53 du même code : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution (…) ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une saisie-vente délivrée par une caisse d’allocations familiales en vue de l’exécution d’une contrainte relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de l’instruction que Mme B… conteste le commandement de payer délivré le 29 août 2025 en vue de l’exécution d’une contrainte du 15 mai 2023 émise par la caisse d’allocations familiales du Nord d’un montant de 2 555,35 euros, auquel s’ajoutent 289,74 euros au titre des frais du commissaire de justice. Cette contestation n’est pas détachable de la procédure de saisie-vente. Le tribunal administratif est donc incompétent pour en connaître. Les conclusions dirigées contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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