Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclame la somme de 332 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue et la somme de 74,68 euros de frais d’acte d’huissier.
Il soutient que la contrainte n’a pas été précédée de la mise en demeure de payer prévue aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que le montant de la dette est de 282 euros compte tenu du versement d’une somme de 50 euros le 20 décembre 2024.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ». Ces dispositions sont applicables au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
2. Le requérant soutient, sans être contredit, que la contrainte du 17 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher lui réclamant la somme de 332 euros d’aide personnelle au logement n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées au point 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mise en demeure a été adressée à l’intéressé. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la contrainte.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 17 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Cher réclamant à M. A… la somme de 332 euros aide personnelle au logement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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