Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… D… demande au tribunal de réexaminer la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, Madame A… B…, auprès des services de la préfecture de Vaucluse.
Il soutient que :
- âgé de soixante-neuf ans, il vit seul en France séparé de son épouse qu’il ne peut rejoindre que trois mois par an, ce qui constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il dispose de ressources suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. D… ne tend pas à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial mais se borne à demander au tribunal de procéder au réexamen de celle-ci. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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