Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2207470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C… D… et Mme E… D…, représentés par Me Noury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Estaires a délivré à M. B… A… un permis de construire un garage sur une parcelle cadastrée section D n° 1 530 située 8 rue des bourreliers sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Estaires de mettre en demeure M. A… de se conformer au permis de construire initial qui lui a été délivré par arrêté du 14 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est intervenu sur la base d’un dossier incomplet et erroné ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet architectural n’a pas été établi par un architecte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Estaires relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
- il a été obtenu par fraude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune d’Estaires, représentée par Me Delevacque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les époux D… sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les époux D… sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Quennehen substituant Me Delevacque, représentant la commune d’Estaires.
Considérant ce qui suit :
Le 16 mars 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire un garage sur la parcelle lui appartenant cadastrée section D n° 1 530 située 8 rue des bourreliers sur le territoire de la commune d’Estaires. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire a délivré le permis sollicité. Par leur requête, M. et Mme D…, voisins immédiats de la construction en litige, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Premièrement, les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme fixent la liste des pièces composant un dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire doit fournir au service instructeur. A ce titre, le dernier alinéa de l’article R. 431-4 de ce code dispose que : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Si les époux D… se plaignent de ce que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, sollicitée pour la construction d’un garage, ne mentionne pas que le permis en cause procède d’une mise en demeure adressée au pétitionnaire par la commune d’Estaires en application des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme, une telle information n’est toutefois pas au nombre de celles limitativement exigées par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée comme inopérante.
Deuxièmement, s’il est vrai, ainsi que M. A… le concède dans ses écritures, que la planche PCMI235 « Masse Coupe Existant » représente de façon erronée l’implantation de l’abri de jardin présent sur le terrain d’emprise du projet, les époux D…, en se bornant à soutenir que cette erreur, au demeurant minime, « n’est pas insignifiante dans la mesure où le PLU de la commune d’Estaires réglemente les conditions d’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain », ne démontrent pas en quoi cette inexactitude aurait eu pour conséquence de fausser l’appréciation des services instructeurs, quant au respect par le projet des dispositions de l’article UC8 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Estaires. Cette branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Parmi les pièces annexées à la demande de permis de construire figurent une planche photographique comprenant des clichés représentant l’environnement proche comme lointain du projet ainsi qu’une projection d’insertion graphique depuis la rue des bourreliers. De telles pièces, corroborées par le plan de situation ainsi que les mentions portées dans la notice architecturale, ont permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante l’impact visuel et l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. Il s’ensuit que la dernière branche du moyen, au demeurant sommairement soulevée, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». En outre, aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ».
En l’espèce, le projet en cause, qui consiste en l’édification d’un garage indépendant d’une superficie de 33,6 mètres carrés, n’était pas soumis à l’obligation de recourir à un architecte pour l’établissement du projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, nonobstant la circonstance avancée par les époux D… que le pétitionnaire a, à tort, indiqué dans le formulaire Cerfa de sa demande d’autorisation d’urbanisme que les travaux envisagés portaient sur une construction existante. En tout état de cause, la rubrique n° 4 de ce formulaire fait état de ce que M. A… s’est adjoint les services d’un architecte dont la signature apparaît sur chacune des pages du projet architectural. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC8 du règlement écrit du PLU de la commune d’Estaires relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie ».
Le rapprochement du plan de masse produit dans le cadre de la déclaration préalable relative à l’abri de jardin avec la planche PCMI235 « Masse Coupe Existant » fait apparaître que cet abri s’implante, non à 3,14 mètres, mais à 3 mètres de la limite séparative, ce ayant pour conséquence d’augmenter de 14 centimètres la distance avec le garage situé plus à l’ouest sur la parcelle d’emprise du projet, dont les requérants n’invoquent aucunement le caractère insuffisant au sens de l’article UC8 du règlement écrit du PLU communal. Par ailleurs, à supposer qu’en craignant que l’erreur commise ne l’ait été « pour essayer de se conformer – sur le papier, pas dans la réalité – à cette réglementation », les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de ce que le permis en litige a été obtenu par fraude, ces derniers ne démontrent toutefois nullement que M. A… se serait intentionnellement livré à des manœuvres frauduleuses visant à tromper l’administration sur la nature et la consistance de son projet dans le but d’obtenir une autorisation indue. Par suite, un tel moyen, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
En l’espèce, en se bornant à produire un procès-verbal d’huissier constatant l’exhaussement du terrain d’emprise du projet ainsi qu’une photographie, au demeurant non datée, faisant état d’une inondation partielle de leur parcelle, les époux D… n’apportent pas d’éléments suffisamment probants de nature à démontrer l’existence, ou à tout le moins la probabilité de réalisation de l’atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, dont ils se prévalent, résultant du risque d’affaissement du sol fragilisé par l’infiltration des eaux et par le poids de la construction envisagée. Dans ces conditions, le dernier moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les époux D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Estaires, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 000 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la commune d’Estaires et la somme de 1000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E… D…, à M. B… A… et à la commune d’Estaires.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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