Rejet 12 décembre 2024
Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2408776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et au préalable la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, est illégale, car il ne trouble pas l’ordre public, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 2006, entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à M. B E, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, lorsqu’il assure la permanence les samedis, dimanches, jours fériés et lors de la fermeture des services, pour signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
5. Le préfet a édicté la décision en litige aux motifs que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ce qu’il ne conteste pas, et qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, quand bien même le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public justifiant de faire application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant fait valoir qu’il s’est installé en France depuis 2021 et qu’il y a désormais établi le centre de ses intérêts privés, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (). ».
9. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Conclusion
- Asile ·
- Turquie ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Autriche ·
- Département ·
- Résidence ·
- Apatride ·
- Peine de prison ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Architecte ·
- Salubrité ·
- Plan ·
- Masse
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Délai
- Université ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personnel enseignant ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Communication de document ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.