Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2508164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2502734, enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire, enregistré le 26 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Fremond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen individuel et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour « au titre des métiers en tension » ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 435-4 ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision encourt l’annulation par la voie de l’exception d’illégalité ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2508164, enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire, enregistré 26 août 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Fremond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen individuel et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision encourt l’annulation par la voie de l’exception d’illégalité ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Fremond représentant M. D… et Mme B… épouse D…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité libanaise né le 25 février 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Mme B… épouse D…, de nationalité libanaise née le 9 janvier 1986, déclare être entrée en France le 23 juin 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Leur demande d’asile a été rejetée le 29 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 6 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 juin 2024, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 novembre 2024, Mme B… épouse D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requérantes, M. D… et Mme B… épouse D… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2502734 et 2508164, présentées par M. D… et Mme B… épouse D…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande de titre de séjour sur un formulaire du ministère de l’intérieur et des outre-mer intitulé « formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension », en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 435-4. Si le préfet fait valoir en défense qu’à la date du dépôt de sa demande, le 11 juin 2024, et à la date de l’arrêté contesté, le 29 janvier 2025, la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement n’était pas publié et que le requérant ne justifiait pas de son maintien ininterrompu sur le territoire français durant au moins trois années, ces circonstances ne pouvaient le dispenser d’examiner la situation de M. D… au regard des conditions posées par l’article L. 435-4 sur le fondement desquelles l’intéressé avait présenté sa demande. En s’abstenant de procéder à un tel examen, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2025 doit être annulé.
7. Dès lors que l’arrêté pris à l’encontre de M. D… est annulé par le présent jugement, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nécessité de conserver la cellule familiale, composée de son époux et de leurs enfants, dans un même lieu, Mme B… épouse D… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 pris à l’encontre de Mme B… épouse D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. D… et de Mme B… épouse D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et par Mme B… épouse D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 29 janvier 2025 et 20 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. D… et de Mme B… épouse D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… épouse D… une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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