Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2507034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme E… G… B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme A… F…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur adjoint du lycée professionnel agricole lui a enjoint de payer la somme de 190 euros.
Par un courrier en date du 15 octobre 2025, Mme B… confirme que la requête a été faite au nom de sa fille, qui porte le nom de famille de son père, sans préciser si cette dernière est mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Mme B…, qui joint à sa requête une facture de 190 euros émanant du lycée professionnel agricole d’Erstein doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur adjoint du lycée lui a enjoint de payer la somme de 190 euros au titre de l’inscription en section sportive randonnée pour l’année scolaire 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pris connaissance de la décision qu’elle conteste au plus tard le 2 novembre 2022, date à laquelle elle a effectué un recours administratif dirigé contre cette décision. Par suite, la requête de Mme B… enregistrée au tribunal pour sa fille A… F… le 25 août 2025, soit plus d’un an après avoir eu connaissance de la décision du 7 octobre 2020, a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an et, en l’absence de circonstances particulières, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à Mme A… F… et adressée pour information au directeur adjoint du lycée professionnel agricole d’Erstein.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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