Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 21 mai, 27 mai et 25 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon a considéré la rupture de son contrat de travail comme une démission ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon de lui verser l’indemnité de précarité ;
3°) de condamner le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a reconnu le motif de fin de contrat de travail de Mme A… comme à l’initiative de l’employeur et que l’intéressée a bénéficié d’une indemnité de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)» .
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Un recours dirigé contre une décision administrative n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, la décision attaquée est retirée par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de la décision attaquée, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le centre hospitalier départemental de La-Roche-sur-Yon a reconnu le motif de fin de contrat de travail de Mme A… comme à l’initiative de l’employeur, et qu’en conséquence, la requérante a bénéficié d’une indemnité de fin de contrat. Cette décision, qui est entièrement favorable à sa destinataire, doit être regardée comme étant devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
En l’espèce, la requête formée par Mme A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 mai 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », dont elle a accusé réception le jour même, Mme A… n’a pas produit, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, la décision rejetant sa réclamation indemnitaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait adressé à l’administration une telle réclamation. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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