Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. C… B… A….
Par cette requête, initialement enregistrée le 19 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, C… B… A…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Un mémoire, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône et un mémoire présenté par M. B… A…, ont été enregistrés le 12 mars 2026 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant espagnol né en 2005, déclare être entré en France à l’âge de 12 ans. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 16 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 17 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il précise, notamment, sa nationalité, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits ayant conduit à son interpellation le 16 juin 2025 ainsi que sa situation familiale, et indique qu’en raison de son interpellation pour des faits de violences conjugales, le préfet a estimé que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public. Le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, dont il mentionne les éléments pertinents. Enfin, la circonstance que ces faits seraient, selon le requérant, insuffisants pour légalement justifier le sens de la décision contestée est sans influence sur le respect des dispositions invoquées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
3. En second et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B… A…, ressortissant espagnol âgé de 25 ans, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de 12 ans. Toutefois, il n’établit ni la durée ni la continuité de son séjour sur le territoire national. Il n’établit pas non plus des liens avec les membres de sa famille résidant en France. S’il se prévaut d’une relation sentimentale stable, il a été interpellé le 16 juin 2025 pour des faits de violences sur sa compagne avec une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, faits qu’il ne conteste pas. Ces éléments ne témoignent pas d’une particulière insertion dans la société française. Enfin M. B… A… n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 présentées par M. B… A… doivent être rejetées y compris celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le 19 juin 2025 par M. B… A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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