Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juil. 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A C, représenté par
Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 20 janvier 2024 et 3 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et un récépissé l’autorisant à travailler dès cette notification ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et un récépissé l’autorisant à travailler dès cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête est recevable ;
— les motifs de la première décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
— les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont contraires aux stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont contraires à l’article 5 de l’accord précité ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1988, est entré en France le 26 décembre 2019. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 20 janvier 2024 et 3 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2024 :
3. M. C n’apporte aucune explication sur le délai qu’il a pris pour demander la suspension de l’exécution de la décision en litige et il ne fait état d’aucun élément véritablement nouveau, intervenu entre temps, qui serait de nature à caractériser la survenance d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2025 :
4. Aucun des moyens soulevés par M. C à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2025. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin des 20 janvier 2024 et 3 mai 2025 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à
Me Boukara.
Fait à Strasbourg le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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