Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2513004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2025 et 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu protégé par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut accorder une admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée ;
- il peut bénéficier des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1998, a déclaré être entré en France le 26 septembre 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 30 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 12 mai 2023, il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, sa promesse d’embauche ainsi que sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente une telle demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. M. B… ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou après, et qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu de la circulaire NTK2435521J du 23 janvier 2025 la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, au demeurant dépourvue de valeur règlementaire et dont les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations, n’est plus applicable depuis cette date. M. B… ne peut dès lors utilement en invoquer la méconnaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… se prévaut de son intégration professionnelle et de sa durée de présence en France. Bien qu’il expose être présent sur le territoire français depuis 2018, les preuves de sa présence continue et effective sur le territoire sont insuffisantes pour en justifier. Il séjourne par ailleurs irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile en 2020 et n’a déposé une demande de titre de séjour qu’en 2023. M. B… produit des bulletins de salaire depuis 2022 pour des missions d’intérim, mais des avis d’imposition de l’année 2021 à 2024 qui ne mentionnent aucun revenu, et une promesse d’embauche au sein de l’établissement Mandaw couture à Lyon en contrat de travail à durée indéterminée. Ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’autorisation de travail a été rejetée le 3 juin 2024 par le service de la main d’œuvre étrangère. Il n’est au demeurant ni soutenu ni établi que M. B… ne pourrait se réinsérer professionnellement au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident toujours ses parents. En outre, M. B… est célibataire et sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension n’est pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dans les circonstances rappelées au point 7, et bien que la présence de M. B… en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre en litige n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En septième lieu, si le requérant indique que l’arrêté méconnaît le principe de proportionnalité, ce moyen qui est dépourvu de précision pour en apprécier le bien-fondé ne peut qu’être écarté.
En huitième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sonko et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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