Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2504073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 10 juin 2025, M. B C, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Msika, représentant M. C,
— les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré en France cours de l’année 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. C a sollicité son admission au séjour le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2025, la préfète du Lot a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
4. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 14 mars 2025, ces décisions lui ont été notifiées le 20 mars 2025, date de première présentation du pli. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. C n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette date. Or, selon sa fiche pénale, l’intéressé a été incarcéré provisoirement le 14 avril 2025 et n’a été libéré qu’à la suite de son jugement du 6 juin 2025 l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois intégralement assortie d’un sursis simple. Cette circonstance constitue un empêchement légitime d’exécution de la mesure d’éloignement et M. C ne saurait être regardé comme ayant choisi de se soustraire volontairement à la mesure d’éloignement dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Msika à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Msika en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Msika à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Msika une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Msika et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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