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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2302247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 août 2023, le 12 septembre 2023, le 25 avril 2024 et le 28 août 2024, M. B C, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès,
— et les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, rappelle les conditions d’entrée sur le territoire de l’intéressé, accompagné de sa famille, et ses conditions de séjour, insiste sur la viabilité économique de l’entreprise du requérant, dans laquelle il a fait de nombreux investissements en parallèle de ses études, insiste sur le fait que le chiffre d’affaires de l’entreprise, en augmentation entre 2022 et 2023, permet au requérant de se rémunérer au SMIC et précise qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 23 juin 1996 à Erévan, est entré en France le 13 avril 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C, qui soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, doit être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 421-5, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, ainsi que ses précédents titres de séjour, les pièces fournies à l’appui de sa demande et le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2018. Il précise que M. C a sollicité le 12 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour « Entrepreneur-Profession libérale » et relève, d’une part, que l’analyse du chiffre d’affaire et des charges de sa société fait ressortir que son activité n’est pas économiquement viable et qu’il ne peut justifier de moyens d’existence suffisants et, d’autre part, qu’au regard des éléments qu’il fait valoir, il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, malgré la présence de ses parents et de son frère, qu’ainsi il ne peut prévoir aux titres de séjour en application des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées lui fait obligation de quitter le territoire français. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou de son entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Pour justifier de la viabilité économique de son entreprise en réparation et entretien courant de véhicules automobiles qu’il détient avec son père et dans laquelle il a réalisé d’importants investissements, M. C produit des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’URSAFF ainsi que des analyses de son chiffre de l’année 2022 et de janvier à juin 2023 selon lesquelles, d’une part, au cours de l’année 2022, le chiffre d’affaires de la société était de 21 099 euros avant déduction des charges et notamment des cotisations URSAFF pour un montant de 4 016 euros, soit un total de 17 083 euros et, d’autre part, pour le premier semestre 2023, le chiffre d’affaires était de 18 622 euros avant déduction des charges et notamment des cotisations URSAFF pour un montant de 3 452 euros, soit un total de 15 170 euros, l’intéressé se prévalant ainsi d’une progression significative de l’activité de sa société. Si le requérant se prévaut en outre de relevés de comptes, d’avis d’ordre de virement et de quittance de loyer, au demeurant au nom de son père, ces éléments ne suffisent toutefois pas à apprécier la nature et l’étendue de l’ensemble des charges supportées par M. C ni, par suite, de connaître les revenus que celui-ci a pu percevoir. Au regard de ces éléments, la viabilité économique de l’activité et la possibilité pour le requérant d’en tirer à l’avenir des moyens d’existence suffisants ne peut être regardée comme établie. Il s’ensuit qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il y a suivi sa scolarité et développé son activité professionnelle et se prévaut de la présence de ses parents et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne se prévaut d’aucune relation sociale ou amicale qui caractériserait des liens personnels d’une particulière intensité. En outre, il ne démontre pas, par l’attestation produite, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni que le préfet aurait méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. Si le requérant soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure, il n’indique cependant pas quels éléments auraient été de nature à justifier une telle durée, l’intéressé se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France et de l’absence d’attaches en Arménie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Mainier-Schall.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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