Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Il soutient que :
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’avait pas à être prise en compte pour le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement ; cela contrevient à l’article 81 du code général des impôts, à la jurisprudence et aux textes encadrant les aides personnelles au logement ;
- les avantages vieillesse non contributifs comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation spéciale vieillesse, la majoration supplémentaire vieillesse n’ont pas à être pris en compte pour le calcul des droits aux aides personnelles au logement.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de la fille de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. Par un courrier du 13 mars 2025, M. A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 2 juin 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / (…) ».
6. M. A… soutient que l’indu d’aide personnelle au logement litigieux trouve son origine dans la prise en compte par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc des revenus tirés de son allocation de solidarité aux personnes âgées qu’il n’avait pas déclarés dans ses ressources. Ainsi que le soutient M. A…, cette allocation, qui n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu, ne figure pas au nombre des ressources à prendre en compte pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement de M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en intégrant son allocation de solidarité aux personnes âgées dans les ressources à prendre en compte pour établir ses droits à l’aide personnalisée au logement, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation. M. A… est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 102 euros au titre de la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Tube ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Finances ·
- Activité économique ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Directive
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Judaïsme ·
- Urgence ·
- Finances ·
- Musée ·
- État
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Eau résiduaire ·
- Commission départementale ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Détention d'arme ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Consorts ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.