Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inscription au Finiada l’empêche de poursuivre son engagement au sein de la police nationale ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’arme découverte à son domicile était ancienne et inutilisable, et était conservée par sa mère, fonctionnaire de police, pour sa seule valeur sentimentale, et que la décision est de nature à l’empêcher de poursuivre sereinement son engagement dans la police nationale ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2507022 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés invoqués par le requérant n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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