Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2304162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304162 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retardive et de lui délivrer dans un délai de 48 heures et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’édiction de ce titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Paquet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 février 1973, a sollicité le 27 décembre 2022 de la préfète du Rhône la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité de la préfète du Rhône la délivrance d’un premier titre de séjour le 27 décembre 2022. Une attestation de dépôt lui a été remise le même jour par les services préfectoraux. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a demandé la préfète la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courrier du 2 mai 2023, reçu en préfecture le 5 mai 2023. En l’absence de communication de ces motifs, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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