Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône l’a informé d’un montant de 2241,05 euros de rémunérations versées à tort ;
2°) de prononcer la suspension de cette décision ;
3°) de condamner l’Etat à verser des dommages et intérêts à reverser aux associations de défense de la mémoire LGBT, de la mémoire de la Shoah, au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ), au Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou prononcer une condamnation à verser des dommages et intérêts. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à cette fin sont manifestement irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». M. B… n’a pas produit à l’instance la copie du recours en annulation qu’il aurait déposé devant le tribunal. Sa requête en suspension est par suite irrecevable.
Enfin, en tout état de cause, la décision du 7 octobre 2025 contestée constitue un simple courrier d’information, préalable à l’émission d’un titre exécutoire, qui ne fait pas grief au requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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