Rejet 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 21 mai 2024, n° 2104502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2021 et le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me d’Andria, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’indemnité transactionnelle perçue doit être assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et doit ainsi être exonérée de toute imposition ;
— les indemnités d’outplacement et de congé payé peuvent bénéficier du système du quotient dès lors qu’ils présentent un caractère exceptionnel au sens du I de l’article 163-0 A du code général des impôts et de l’instruction administrative référencée BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 170 ;
— les dispositions du I de l’article 163-0 A du code général des impôts ne spécifient pas que le revenu exceptionnel doit être nécessairement imposable pour être retenu et il convient d’appliquer ces dispositions en totalisant les revenus exceptionnels par nature.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la société Vallourec Tubes en qualité de directeur de la performance, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 1er avril 2008. Le 2 août 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 20 décembre 2013, M. A et la société Vallourec Tubes ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui verser une indemnité 140 000 euros, en plus de l’indemnité conventionnelle à laquelle il avait droit, ainsi qu’une indemnité de 66 000 euros destinée à l’aider dans sa recherche d’un nouvel emploi et une indemnité de congés payés de 37 655,37 euros. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A, l’administration a rectifié, selon la procédure contradictoire, le montant des revenus imposables du foyer fiscal en y réintégrant l’indemnité transactionnelle de 140 000 euros que les intéressés avaient renseigné comme étant non imposable et en remettant en cause l’application du système du quotient aux indemnités de congés payés et d’aide à la recherche d’un nouvel emploi. M. et Mme A ont, en conséquence, été assujettis à un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 qu’ils ont contesté par des réclamations du 6 juin 2019 et du 19 novembre 2020 qui ont été rejetées respectivement le 25 octobre 2019 et le 2 février 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2014 : « Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1º Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du Code du travail () ». Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 ». Enfin, aux termes de l’article L. 1235-1 du même code « () A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles () Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. Il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d’être exonérées.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 2 août 2013, repris dans le protocole transactionnel du 20 décembre 2023, que M. A a été licencié en raison de son " comportement révélant [son] inadaptation aux responsabilités que comportent [le] poste « de directeur de la performance, caractérisée par une » intégration et [un] impact dans les divisions () insuffisantes « et une » difficulté à communiquer simplement avec [les] interlocuteurs tant oralement que par écrit « . Ainsi, la société Vallourec Tubes lui reproche de ne pas avoir » su prendre la mesure des responsabilités inhérentes [au] poste ".
5. Toutefois, les griefs ainsi exprimés à l’encontre de M. A ne sont corroborés par aucun autre élément de l’instruction et ont fait l’objet, de la part de l’intéressé, d’une contestation précise, exprimée dans son courrier du 19 septembre 2013, lequel affirme notamment que ses entretiens annuels ont tous confirmé la maîtrise des différents aspects de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’au titre de l’année 2012, M. A a perçu un bonus dont la composante relative à ses objectifs individuels correspondait à 37 827 euros, soit 14,43% de son salaire de référence, supérieure à la valeur cible de 13%, correspondant donc à un dépassement de la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés. Il résulte encore de l’instruction que, pour l’année 2013, l’accord transactionnel a prévu, à son point 1.4, la perception d’un bonus dont la composante personnelle sera réputée atteinte à 100 %. Enfin, il résulte de l’instruction que le poste de M. A a été supprimé de l’organigramme de la société dès le mois de janvier 2014. Eu égard à ce contexte et compte tenu de la contradiction qui apparaît entre, d’une part, le grief d’insuffisance professionnelle fait à M. A et, d’autre part, le versement des primes qui lui ont été attribuées au titre des années 2012 et 2013, le grief d’insuffisance professionnelle ne peut être considéré comme constitué et la rupture des relations de travail doit être regardée en l’espèce comme assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’indemnité transactionnelle qu’il a perçue à la suite de son licenciement entre dans le champ de l’exonération prévue au 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () ». Ces dispositions ont pour objet d’atténuer, en cas de perception d’un revenu exceptionnel, les effets du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour être pertinente, la comparaison permettant d’apprécier si le montant du revenu en cause présente un caractère exceptionnel doit porter sur des éléments comparables. Par suite, dès lors que le deuxième terme de comparaison désigné par le texte réside dans la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le premier terme de comparaison consiste nécessairement en un revenu net d’après lequel le contribuable devrait être soumis à l’impôt sur le revenu.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’indemnité transactionnelle de 140 000 euros perçue par M. A entre dans le champ de l’exonération prévue au 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts et ne peut donc être prise en compte, dans le cadre des dispositions précitées de l’article 163-0 A du code général des impôts, pour le calcul du revenu net d’après lequel le contribuable devrait être soumis à l’impôt sur le revenu. Dès lors, seules l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de recherche d’un nouvel emploi, d’un montant total de 103 655,37 euros, peuvent être retenues au titre des revenus exceptionnels. Or, il est constant qu’elles représentent un revenu inférieur à la moyenne des revenus nets d’après lesquels M. A a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des trois années précédant 2014. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier des dispositions précitées du I de l’article 163-0 A du code général des impôts.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
9. M. A se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 170 de l’instruction administrative référencée BOI-IR-LIQ-20-30-20 du 12 septembre 2012, qui dispose : " Enfin, il est également admis que des revenus exceptionnels puissent bénéficier de l’imposition au quotient quel que soit leur montant. Tel est le cas notamment pour : / la fraction imposable des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de départ à la retraite ou en préretraite ; / les allocations pour congé de conversion capitalisées et versées en une seule fois ; / la fraction imposable des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle prévues à l’article L1237-13 du code du travail ; le versement forfaitaire unique au titre d’une pension de vieillesse d’un faible montant. ".
10. Toutefois, dès lors que les indemnités en litige n’entrent pas dans le champ du paragraphe précité de cette instruction administrative, laquelle doit faire l’objet d’une application littérale, M. A ne peut utilement s’en prévaloir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 correspondant à la réduction de la base d’imposition afférente à l’indemnité transactionnelle perçue pour un montant de 140 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 en conséquence d’une réduction de la base d’imposition d’une somme de 140 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
signé
A. RICHARD
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité des personnes ·
- Fins ·
- La réunion ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Détournement de pouvoir ·
- Désistement ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Personnes ·
- Directive
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Finances ·
- Activité économique ·
- Voie d'exécution
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.