Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 24 sept. 2024, n° 2315444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C D, né le 9 mars 1983, de nationalité russe, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».. C D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 1er décembre 2023, le préfet de police a accordé délégation de signature à M. B A, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de police, pour toutes les questions relatives aux collèges. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence.
4. En second lieu, si M. D soutient que les présentes décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il aurait sollicité l’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué ainsi que du relevé TelemOfpra produit en défense que sa demande d’asile a été rejetée le 30 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Semak et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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