Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2303968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 31 août 2023 et 18 juin 2024, M. D et Mme A E, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de Boucieu-le-Roi a délivré un permis de construire à l’EARL la ferme d’Emilie en vue de la réalisation d’un poulailler d’élevage au lieu-dit B ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’EARL la ferme d’Emilie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors que les plans du dossier de demande de permis de construire ne précisent pas comment les eaux résiduaires seront évacuées vers les cuves de stockage, que les eaux résiduaires pourront se déverser directement dans le milieu naturel, que le projet présente un risque pour la santé et la salubrité publique, que le fonctionnement de l’installation d’élevage intensif présente des risques graves de pollution des eaux liés aux effluents, accentués par la pente naturelle du terrain et sa faible perméabilité, et que le projet est implanté à moins de 35 mètres de la berge du « lac » le plus proche, en méconnaissance de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental de l’Ardèche ;
— il méconnaît les articles R. 111-27 et L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun traitement paysager n’est prévu par le projet en litige, qu’il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’au paysage naturel et agricole et qu’il contribue à la disparition de plusieurs hectares de terres agricoles, alors qu’il est situé au cœur d’un espace naturel sensible et d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 2 juillet 2024, l’EARL la ferme d’Emilie, représentée par la SELARL Retex avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, l’EARL la ferme d’Emilie, représentée par la SELARL Retex avocats, demande en outre au tribunal :
1°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 509 942,35 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours des requérants est abusif ;
— elle subit des préjudices à hauteur de 509 942,35 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Boucieu-le-Roi qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Chavrier, représentant M. et Mme E,
— et celles de Me Almodovar, représentant l’EARL la ferme d’Emilie.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été produite pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL la ferme d’Emilie a déposé en mairie de Boucieu-le-Roi le 17 février 2022 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un poulailler d’élevage au lieu-dit B. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de Boucieu-le-Roi lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. et Mme E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, () ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; () « . Et aux de l’article L. 111-5 de ce code, dans sa version alors applicable : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’ article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ".
3. Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
4. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 111-4 et L. 111-5 sont inapplicables au permis de construire en litige délivré en zone de montagne. Au demeurant, ce projet, qui a pour objet d’accueillir un élevage de poules pour la récolte des œufs, n’a pas pour conséquence de réduire une surface sur laquelle est exercée une activité agricole ou à vocation agricole et ne répond pas aux critères fixés par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes des dispositions de l’article R. 111-12 du même code : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales () ». Et aux termes de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental de l’Ardèche, relatif à la protection des eaux et zones de baignade : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. / Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captage ou prises d’eau. / Elle est, en outre, interdite : / à moins de 35 mètres : () / des berges, des cours d’eau. ».
6. Le plan de masse du dossier de demande de permis de construire fait apparaître deux cuves enterrées de 10 000 litres chacune destinées à recueillir les effluents et les eaux usées du projet de construction en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux usées seront mélangées avec les eaux pluviales en méconnaissance de l’article R. 111-12 précité du code de l’urbanisme. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de préciser comment ces eaux seront dirigées vers les cuves de stockage. Par ailleurs, la notice indique qu’une convention a été passée avec un agriculteur pour l’évacuation des fientes, cette convention d’épandage, conclue le 1er février 2022, précisant que les effluents et fientes d’élevage provenant du projet seront traités par épandage afin d’assurer une bonne utilisation agronomique, en respectant la législation en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de demande de permis, ni des vues aériennes produites par les requérants, que le projet serait implanté à une distance inférieure à 35 mètres de l’étendue d’eau la plus proche, berges incluses, en méconnaissance de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental de l’Ardèche. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet engendrerait des risques de pollution des eaux liés aux effluents d’élevage. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Boucieu-le-Roi n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et R. 111-12 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « () / Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10. () ». Aux termes de l’article L. 122-10 de ce code : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallées, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ». Et aux termes de l’article L. 122-11 du même code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire exerce une activité agricole et que la construction projetée, destinée à accueillir un important élevage de poules, est nécessaire aux activités agricoles, au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. Ainsi, le bâtiment projeté ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine agricole du secteur d’implantation du projet, quand bien même celui-ci a pour conséquence de supprimer une partie des vergers cultivés existants. Par suite, le permis de construire n’a pas été délivré en méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
10. Le projet est implanté au sein de la vallée du Doux, laquelle comporte déjà, selon les écritures mêmes des requérants, une quinzaine de bâtiments destinés à l’élevage de poules pondeuses. Le bâtiment projeté, s’il présente une longueur de 130 mètres, est d’une hauteur limitée à 7,65 mètres au faîtage. Il sera bordé de chaque côté par des cerisiers maintenus par le projet en litige et s’intègrera ainsi dans la végétation existante. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à l’espace naturel sensible ou à la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique au sein desquels il s’implante. Dans ces conditions, le projet s’intègre dans son environnement naturel et agricole. Par suite, le permis de construire en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par l’EARL la ferme d’Emilie :
12. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
13. Le recours de M. et Mme E n’étant pas abusif, les conclusions de la société pétitionnaire tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui payer une indemnité de 509 942,35 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de l’EARL la ferme d’Emilie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à l’EARL la ferme d’Emilie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à l’EARL la ferme d’Emilie une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l’EARL la ferme d’Emilie présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A E, à la préfète de l’Ardèche, à la commune de Boucieu-le-Roi et à l’EARL la ferme d’Emilie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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