Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2602584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la libération par M. A… et tous occupants de son chef, caravanes, véhicules et matériaux de la parcelle cadastrée section ER n°973, sur le territoire de la commune Nîmes, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la parcelle en litige appartient au domaine public de la commune de Nîmes, elle a pour vocation d’accueillir les véhicules des spectateurs des évènements organisés dans l’enceinte du stade des Costières, mais également de ceux organisés dans les lieux situés à proximité immédiate ; la parcelle constitue également le lieu d’accueil du marché tous les lundis ainsi que du marché aux fleurs ;
- l’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants de la parcelle sont dénués de titre d’occupation ;
- les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que :
. les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité ;
. le parking ouest du stade des Costières a vocation à accueillir le marché horticulteurs de 6 heures à 19 heures ;
. le parvis du stade des Costières accueille le marché des Costières de 6 heures à 18 heures ;
. l’occupation empêche tout fonctionnement normal des parkings ayant vocation à accueillir les spectateurs pour les évènements organisés par les structures situées à proximité immédiate, comme le parc des expositions et l’enceinte sportive du Parnasse ;
. le vendredi 29 mai 2026, l’USAM de Nîmes accueillera l’équipe de Dunkerque à l’occasion d’une rencontre au parnasse à 20 heures ;
. le parking du stade des Costières est utilisé quotidiennement par les usagers des lignes de trambus dont un arrêt se situe aux abords immédiats.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés par voie administrative aux occupants le 1er juin 2026 qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Nîmes, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport d’information du 27 mai 2025 de la police municipale de Nîmes que M. A… et les propriétaires de huit caravanes, immatriculées 2051 NA 34, GG 619 LB, FD 981 RC, 3135 KY 05, AN 543 KR, HF 054 LY, DT 552 LQ, AV 666 GF, et d’un véhicule de type fourgon immatriculé DQ-897-BT occupent le parking du stade des Costières sis rue Yves Sigal, correspondant à la parcelle cadastrée ER n°973 sur le territoire de la commune de Nîmes. Un des occupants indique également aux forces de l’ordre envisager de rester jusqu’à juillet ou août 2026. Il est constant qu’aucune autorisation du domaine public n’a été délivrée aux occupants et qu’ils se maintiennent sans droit ni titre sur une dépendance du domaine public communal à la date de la présente ordonnance. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu des branchements électriques de fortune exposant les occupants à un risque grave d’électrocution et d’incendie et eu égard aux nécessités du stationnement pour l’usage normal des installations des Costières et du Parnasse qui accueillent marchés et manifestations diverses. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le domaine public correspondant à la parcelle cadastrée section ER n°973 sur laquelle ils se sont installés et d’enlever tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, que la commune de Nîmes pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par personne et par jour de retard, avec effet différé à compter du 12 juin 2026 inclus.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des occupants sans droit ni titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ER n°973 sise le territoire de la commune de Nîmes mentionnés au point 3, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux et tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune de Nîmes pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par personne et par jour de retard, avec effet différé à compter du 12 juin 2026 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Nîmes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et aux occupants de son fait, au besoin avec affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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