Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2604231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, la société France Signalétique, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) de suspendre la signature du marché tant que la région Occitanie n’aura pas repris le jugement des offres en incluant celle de France Signalétique pour le lot n° 18 ;
2) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur et à ses mandataires de reprendre la procédure en se conformant à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur et à ses mandataires de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
4) de mettre à la charge du pouvoir adjudicateur et de ses mandataires une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, la SAS Empreinte s’en remet au tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, la région Occitanie et la SPL ARAC Occitanie, représentées par Lafay, concluent au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 27 mai 2026, la société France Signalétique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société France Signalétique s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société France Signalétique de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Signalétique, à la SAS Empreinte, à la SPL ARAC Occitanie et à la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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