Annulation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900215 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900215 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 26 août 2019, M. X., représenté par la SARL Deswarte-Calmet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-3560/GNC-Pr du 26 mars 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 1er mai 2019, à sa mise à disposition auprès de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, et l’a réintégré à cette même date dans son corps d’origine pour qu’il serve sous son autorité ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’un courrier du président du conseil d’administration de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique du 12 mars 2019 sollicitant la fin de sa mise à disposition, dont l’illégalité devra être constatée par voie d’exception du fait de l’incompétence du conseil d’administration et de son président pour faire une telle demande, de l’absence de toute consultation régulière du conseil d’administration à ce sujet préalablement à l’envoi du courrier, et du détournement de pouvoir et/ou de procédure dont est affecté ledit courrier ;
- la fin de sa mise à disposition n’a pas été précédée de la mise en place d’un délai de préavis raisonnable, dans la mesure où l’arrêté du 26 mars 2019 ne lui a été notifié que le 30 avril 2019, soit un jour seulement avant la fin de sa mise à disposition ;
- enfin, la décision de mettre fin à sa mise à disposition de manière anticipée est contraire à l’intérêt du service et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin et le 5 novembre 2019, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- l’arrêté n° HC/DIRAG n° 640 du 8 juillet 2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique » ;
- la convention relative au personnel de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, conclue entre la Nouvelle-Calédonie et ledit Institut le 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pieux, substituant la SARL Deswartes-Calmet, avocat du requérant et de Mme Rasoloson, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., conservateur hors classe du cadre du patrimoine et des bibliothèques de la Nouvelle-Calédonie qui exerçait les fonctions de directeur de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique depuis le 24 novembre 2009 par le biais d’une mise à disposition régulièrement renouvelée, dont la dernière fois par un arrêté n° 2019-2596/GNC-Pr du 27 février 2019 pour une durée de trois ans commençant à courir à compter du 16 février 2019, demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2019-3560/GNC-Pr du 26 mars 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 1er mai 2019, à sa mise à disposition auprès de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, et l’a réintégré à cette même date dans son corps d’origine pour qu’il serve sous son autorité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 90-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui, demeurant dans son corps d’origine, y occupe un emploi permanent, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service hors de son administration d’origine. / Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire et au profit : / 1°) de l’Etat, des provinces, des communes, de leurs
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établissements publics, des établissements publics territoriaux, / 2°) d’un organisme d’intérêt général, public ou privé, / 3°) d’un organisme à caractère associatif assurant une mission d’intérêt général. / L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. ». L’article 90-2 de cet arrêté dispose quant à lui : « La mise à disposition d’un fonctionnaire est prononcée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou un accord de l’autorité bénéficiaire de la mise à disposition. / La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire et l’administration ou l’organisme d’accueil. Cette convention définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions confiées, leurs conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de leur activité. / (…). ». Aux termes enfin de l’article 90-3 dudit arrêté : « La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n’excédant pas trois ans. / La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire, de l’administration ou l’organisme d’accueil, sous réserve du respect des règles du préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l’article 90-2 ci-dessus. / En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le Territoire, l’administration possédant la maîtrise du poste budgétaire et l’administration ou l’organisme d’accueil. ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’un courrier du président du conseil d’administration de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique du 12 mars 2019, dans lequel celui-ci sollicitait la fin de la mise à disposition de M. X.. Une telle demande, formulée « au nom de l’ensemble des administrateurs », doit ici être regardée comme émanant du conseil d’administration. Cet organe disposait bien de la compétence pour décider de procéder à ladite demande, eu égard d’une part aux pouvoirs très étendus que lui confère l’article 15 des statuts constitutifs de l’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, tels qu’approuvés par l’arrêté n° HC/DIRAG n° 640 du 8 juillet 2009 autorisant la création du syndicat mixte dénommé « Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique », et d’autre part au fait qu’une telle demande ne pouvait, compte-tenu de son objet, pas être présentée par le directeur lui-même malgré la compétence en matière de « gestion du personnel » que lui reconnaît l’article 19. Toutefois, il lui appartenait néanmoins, en application du principe de parallélisme des formes, de matérialiser sa décision par une délibération, et ce, dans la mesure notamment où la décision de nommer M. X. avait elle-même été prise par le biais d’une délibération. Or, en l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu’une telle délibération aurait été adoptée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision du conseil d’administration révélée par le courrier du 12 mars 2019. L’arrêté attaqué, qui n’a été pris qu’en raison de cette demande irrégulière, ne pourra en conséquence qu’être annulé, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-3560/GNC-Pr du 26 mars 2019, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 1er mai 2019, à la mise à disposition de M. X. auprès de l’Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, et
l’a réintégré à cette même date dans son corps d’origine pour qu’il serve sous son autorité, est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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