Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch. ju, 30 juin 2022, n° 1900649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2019, N° 1900323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1900323 du 16 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 9 janvier 2019, présentée par M. D A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1900649 le 22 janvier 2019, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler son bulletin de notation annuelle pour l’année 2018, ensemble la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 30 novembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle notation.
Il soutient que :
— sa notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa notation est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les conclusions sont dirigées contre le bulletin de notation annuelle initial alors que la décision prise par la ministre sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette notation initiale et peut seule être déférée en excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruno-Salel, présidente
— les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjudant-chef et affecté au sein du centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information situé à Arcueil. Le 10 avril 2018, sa notation établie au titre de l’année 2018 lui a été notifiée et il a formulé, 14 avril 2018, des observations. Le 18 juin 2018, sa notation définitive, arrêtée par le notateur de second degré lui a été notifiée. Le 5 juillet 2018, M. A a formé un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées en date du
30 novembre 2018. Par la présente requête, M. A demande seulement l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code de la défense dans sa rédaction applicable : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « . Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : » Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juin 2018, notifiée le
18 juin 2018, le notateur de second degré a confirmé la notation de M. A établie le 3 avril 2018 et que la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 9 juillet 2018. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A à l’encontre de sa notation doivent être regardées comme dirigées seulement à l’encontre de la décision ministérielle du 30 novembre 2018 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article
R. 4132-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code : » () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l’usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l’irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation.
7. D’autre part, pour porter une appréciation sur la manière de servir d’un fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir d’évaluation est en droit de prendre en compte un manquement à la discipline de la part d’un agent, indépendamment du point de savoir s’il a donné lieu à une sanction disciplinaire.
8. M. A soutient que la notation, tant au niveau de l’appréciation littérale que de l’évaluation de ses compétences, ne reflète pas sa manière de servir et ne correspond pas à la perception qu’ont de lui ses différents interlocuteurs. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité de notation a qualifié de « perfectibles » cinq des dix-huit compétences évaluées et de « normal » une des compétences, relevant ainsi des points faibles à corriger en ce qui concerne particulièrement l’adhésion à l’institution, la discipline, la rigueur formelle, la polyvalence, la capacité de remise en cause et le sens pédagogique. La qualité des services rendus par M. A au cours de l’année 2017-2018 a donné lieu à l’attribution de la note de C « bon », le notateur du premier degré faisant état des compétences notamment techniques reconnues de l’intéressé, mais indiquant néanmoins des faiblesses concernant le formalisme indispensable dans ses correspondances militaires et les marques extérieures d’adhésion à l’institution, et le notateur de second degré relevant qu’il doit « davantage s’attacher à sa présentation ». Si le requérant produit des échanges de mails à l’appui de sa requête pour démontrer la qualité de son travail, il en ressort que plusieurs remarques relatives à son comportement lui ont été faites. Il ressort également des pièces du dossier que le 28 août 2017, le requérant a été convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui a demandé de prendre en compte les remarques qui lui avaient déjà été faites concernant le port de l’uniforme, de respecter l’obligation de demander l’autorisation du port de la barbe et de respecter les grades et la hiérarchie qu’ils représentent. Par ailleurs, la ministre fait valoir en défense, et n’est pas contestée par le requérant, que ce dernier ne se serait pas soumis aux épreuves obligatoires du contrôle de la condition physique du militaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions M. A tendant à l’annulation de sa notation de 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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