Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000189 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000189 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2019 ordonnant la remise des armes et munitions qu’il détient et lui interdisant d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles.
Il soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun danger contre lui-même ou contre autrui et alors que, depuis un an, il a pu acquérir deux nouvelles armes, il a continué à pratiquer la chasse et à se rendre au stand de tir de Païta, et a refait son permis de chasse et passé une formation organisée par la fédération de chasse de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. X. est irrecevable, d’une part, en raison de sa tardiveté, d’autre part en ce qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et, enfin, en ce qu’elle ne contient ni moyens ni conclusions ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
N° 2000189 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. X., requérant et de Mme Muller, représentant le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2019 portant interdiction de port d’armes et injonction de remettre les armes en sa possession dont l’existence lui a été révélée par un courrier du 2 juin 2020 de la même autorité lui rappelant cette décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, valable un an, jusqu’au 4 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Et aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie (…) ».
3. Si M. X. fait valoir, sans toutefois produire à l’appui de ses allégations aucun document de nature médicale, qu’il est parfaitement apte à acquérir et détenir des armes et ne présente aucune dangerosité, ainsi qu’en atteste le fait qu’il a poursuivi son activité de chasseur et détenu deux armes postérieurement à l’intervention de l’arrêté litigieux dont il n’avait pas connaissance, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’épouse du requérant par les services de la gendarmerie nationale le 14 mai 2019, ainsi que des termes mêmes de la requête, que M. X. a tenté par deux fois, à cette période, de mettre fin à ses jours par l’absorption de médicaments en raison de graves problèmes familiaux. Dès lors, en estimant que la détention d’armes par l’intéressé présentait, eu égard à ce comportement et à son état de santé, un danger grave pour lui-même ou pour autrui, au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, il a pu légalement ordonner, par l’arrêté litigieux, la remise immédiate aux services de gendarmerie des armes détenues par M. X. et lui interdire d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par l’administration, que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 novembre 2019.
N° 2000189
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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