Annulation 30 juin 2022
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2100823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, Mme D A B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a refusé de la titulariser dans le grade d’ouvrier professionnel ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la commission administrative paritaire locale n’avait pas à se prononcer dès lors que sa période de stage n’étant pas terminée, la décision contestée constitue un licenciement au cours du stage ;
— elle n’a pas été informée du sens et de la teneur de l’avis de la commission, lequel n’indique pas s’il est favorable ou défavorable à sa titularisation ;
— la commission de réforme aurait dû être saisie pour statuer sur son aptitude dès la fin de son congé longue maladie le 22 juin 2020 ;
— dès lors qu’elle n’a pas effectué la totalité de son stage, la décision contestée doit s’analyser comme un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
— au demeurant, la décision contestée a été prise à l’issue d’une période de stage trop courte pour être probatoire ;
— le CHRU de Tours a commis des erreurs de fait dès lors qu’il se fonde sur une période où elle n’exerçait aucune fonction et que les motifs retenus par son employeur sont contredits par son dossier administratif ;
— la décision contestée a été prise pour des motifs étrangers à ses capacités professionnelles ou à son attitude, et présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meunier, représentant Mme A B et de Me Capul, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B exerçait ses fonctions au sein du service de stérilisation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en qualité d’ouvrière principale stagiaire depuis le 1er février 2018. Par une décision du 20 mars 2020 faisant suite à un avis du comité médical du 12 mars 2020, le CHRU de Tours a placé Mme A B en congé longue maladie avec effet du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, puis, par une décision du 18 juin 2020 faisant suite à un avis du comité médical du 11 juin 2020, l’établissement a renouvelé son placement en congé longue maladie pour la période allant du 15 novembre 2019 au 21 juin 2020. A l’issue, elle a été placée, entre le 22 juin 2020 et le 5 juillet 2020, en congé annuel au titre de jours non pris de l’année 2019, puis en congé de formation entre le 6 juillet 2020 et le 2 décembre 2020. Elle a, enfin, été placée en congé sans traitement jusqu’au 28 décembre 2020. Mme A B a été reçue par la direction de l’établissement le 20 novembre 2020 afin d’évoquer l’éventualité d’un refus de titularisation. La commission administrative paritaire locale s’est prononcée le 27 novembre 2020 sur la fin de stage de Mme A B par trois voix pour et trois voix contre. Par décision du 26 décembre 2020, le CHRU de Tours a décidé de mettre fin au stage de Mme A B, a refusé de la titulariser dans le grade d’ouvrier professionnel et l’a radiée des cadres. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29, aux a et c de l’article 32 et à l’article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. () ». Aux termes de l’article 4-5 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. ». Enfin, aux termes de l’article 33 du même décret : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’agent stagiaire doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la titularisation d’un stagiaire de la fonction publique hospitalière est subordonnée à son aptitude physique à exercer ses fonctions et ne peut intervenir qu’après accomplissement de la durée réglementaire d’un an du stage probatoire et la consultation de la commission administrative paritaire locale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, recrutée en qualité de stagiaire le 1er février 2018, a été placée en congé de longue maladie du 15 novembre 2018 au 21 juin 2020, puis en congé annuel du 22 juin au 5 juillet 2020, soit pendant douze jours, puis en congé de formation professionnelle du 6 juillet au 20 septembre 2020, puis de nouveau en congé annuel du 21 septembre au 2 décembre 2020 et a, enfin, été placée en congé sans traitement entre le 3 décembre et le 27 décembre 2020. Dès lors, la durée du stage de Mme A B, incluant les jours où elle était présente sur son lieu de travail ainsi que les jours où elle était placée en congés annuels et excluant les jours où elle était placée en arrêt de longue maladie, en congé de formation et en congé sans traitement, a été de 359 jours, soit d’une durée inférieure à la durée réglementaire d’un an de stage probatoire. Par suite, la décision contestée doit être regardée, non comme une décision de non-titularisation d’un agent stagiaire, mais comme un licenciement survenu en cours de stage.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée se réfère au rapport d’évaluation définitif de Mme A B en date du 4 novembre 2020 ainsi qu’aux fiches d’évaluation provisoire de l’intéressée établies les 30 juin et 15 octobre 2018. Or si ces fiches d’évaluation ont été communiquées à la requérante, elles ne font toutefois pas apparaitre les motifs de fait sur lesquels la directrice générale du CHRU de Tours a fondé sa décision de licenciement. En outre, si ces motifs figurent sur le rapport d’évaluation définitif de Mme A B du 4 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été communiqué à l’intéressée ni que celle-ci aurait pu en prendre connaissance avant son licenciement. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que la décision du 26 décembre 2020 qu’elle conteste, est insuffisamment motivée en fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 décembre 2020 par laquelle le CHRU de Tours a prononcé le licenciement de Mme A B en cours de stage probatoire doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros à verser à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours du 26 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à Mme A B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile C
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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