Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000204 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000204 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme X. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue du second tour des élections municipales de la commune de (…).
Elle soutient que le vendredi 13 mars 2020 une candidate de la liste « Kaawiipaa Terre » du maire sortant a organisé une réunion électorale pour le premier tour des élections municipales et qu’une adjointe au maire, candidate aux élections, s’est rendue avec une voiture de service à cette réunion.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, M. Y., maire de (…), conclut au rejet de cette protestation.
Il fait valoir que les faits allégués sont faux et qu’ainsi le grief soulevé doit être écarté.
Par une lettre adressée le 9 septembre 2020, le tribunal administratif a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que le grief soulevé par Mme X. serait irrecevable dès lors que n’ayant pas contesté les résultats du premier tour, elle n’est pas recevable à invoquer au soutien de sa protestation dirigée contre les résultats du second tour des irrégularités qui auraient, selon elle, entaché le premier tour des élections.
N° 2000204 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code électoral dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Y., maire de (…).
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., en sa qualité de candidate aux élections municipales, demande par sa protestation l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour le second tour de l’élection municipale de la commune de (…).
2. La requérante qui n’a pas attaqué les résultats du premier tour comme elle aurait pu le faire, n’est pas recevable à invoquer au soutien de sa protestation dirigée contre les résultats du second tour, les irrégularités qui auraient, selon elle, entaché le premier tour.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la protestation électorale de Mme X. tendant à l’annulation des opérations électorales pour le second tour des élections municipales de la commune de (…).
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de Mme X. est rejetée.
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