Rejet 25 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900412 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900412 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. X., représenté par Me Labro, avocat, demande au tribunal administratif :
- d’annuler l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 27 juin 2019 prononçant la saisie définitive de son arme, une carabine de marque Remington et de ses munitions ainsi que de la lettre du 27 juin 2019 notifiant l’arrêté du même jour de saisie définitive de son arme ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la lettre du 27 juin 2019 :
- cette lettre n’aurait pas été signée par une autorité bénéficiant d’une délégation de compétence ;
- s’agissant de l’arrêté du 27 juin 2019 :
- cet arrêté n’a pas été signé par une autorité disposant d’une délégation de compétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2017 entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté du 27 juin 2019 dès lors que le premier arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de compétence, est insuffisamment motivé et est entaché de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 27 juin 2019 est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il considère que M. X. aurait été suivi dans un service ou un secteur psychiatrique d’un établissement de santé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la production d’un certificat d’un médecin généraliste est suffisante, qu’il a présenté un extrait du bulletin n° 3 de
N° 1900412 2
son casier judiciaire qui était vierge et qu’il a été en mesure d’acquérir le 17 juillet 2019 une arme de catégorie C ce qui établit qu’il remplissait les conditions pour détenir une arme ; on lui a remis un récépissé de déclaration de l’achat de cette arme sans que cela ne pose de difficultés ; enfin, il a été autorisé à exercer une activité privée de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que la demande d’annulation de la lettre du 27 juin 2019 est irrecevable dès lors qu’elle n’a aucun caractère décisoire et qu’au surplus aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Labro, avocat du requérant et de Mme Muller, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., résidant à […], a fait l’objet d’un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 17 juillet 2017 lui ordonnant la remise de son arme à titre conservatoire et provisoire. Par un arrêté du 27 juin 2019, le haut-commissaire a pris la décision de saisie définitive de son arme et de ses munitions. Par une lettre du même jour, il lui a notifié cet arrêté et rappelé l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes. M. X. demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 et de cette lettre de notification.
Sur la lettre de notification du 27 juin 2019 :
2. Par une lettre en date du 27 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a notifié l’arrêté du même jour prononçant la saisie définitive de l’arme et des munitions de M. X., lui a rappelé qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes et de munitions et qu’il est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et enfin, l’a invité à faire savoir s’il renonçait au bénéfice de la vente des matériels saisis. Ainsi, cette lettre ne peut être regardée que comme une lettre d’information ou
N° 1900412 3
de demande d’information, dépourvue de caractère décisoire. Par suite, la demande d’annulation de cette lettre du 27 juin 2019 ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur l’arrêté du 27 juin 2019 :
3. M. Y., signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation de compétence par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 8 janvier 2019, régulièrement publié au journal officiel du 15 janvier 2019, aux fins de signer les arrêtés, décisions, notes et correspondances relatifs à la police administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté du 27 juin 2019 n’aurait pas reçu délégation de compétence doit être écarté.
4. La décision attaquée comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit ainsi être écarté.
5. M. X. soulève, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté 17 juillet 2017 de remise à l’autorité administrative de son arme et de ses munitions en soutenant que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et serait entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, ainsi que l’indique le haut-commissaire de la République dans ses écritures, il ne peut être excipé de l’illégalité de décisions devenues définitives, dépourvues de caractère réglementaire et qui ne sont pas des éléments d’une opération complexe.
6. Si la date de notification de l’arrêté du 17 juillet 2017 ne figure pas au dossier, M. X. doit être regardé comme en ayant eu connaissance acquise au plus tard à la date à laquelle il a présenté des observations à la suite de cette décision, soit le 23 octobre 2017 de telle sorte qu’à la date à laquelle M. X. a invoqué cette illégalité, l’arrêté du 17 juillet 2017 était devenu définitif. Par ailleurs, l’arrêté contesté du 27 juin 2019 par lequel le haut-commissaire de la République a saisi de manière définitive l’arme et les munitions de M. X. ne saurait être regardé comme un élément d’une opération complexe. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2017 soulevée par M. X. à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2019 est irrecevable et doit être écartée.
7. Aux termes de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 », aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-6 ne peut être délivré que par l’un des médecins psychiatres suivants : 1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ; 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ; 3° Médecins de l’infirmerie spéciale de la préfecture de police ; 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ; 5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d’études spéciales ou du diplôme d’études spécialisées en psychiatrie. Le certificat attestant que l’état de santé psychique et physique est compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. » et aux termes de l’article L. 312-6 du même code : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention
N° 1900412 4
d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. (…)».
8. M. X. soutient que le haut-commissaire de la République a commis une erreur de fait en retenant qu’il aurait été suivi dans un service ou un secteur psychiatrique d’un établissement de santé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le haut-commissaire n’a pas motivé son arrêté sur le fondement de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure mais sur les dispositions de l’article R. 312-69 et de l’article R. 312-6 du même code en retenant que M. X. n’avait pas produit de certificat médical conforme à ce dernier article dès lors que ce certificat médical n’émanait pas d’un médecin spécialisé en psychiatrie mais d’un médecin généraliste.
9. M. X. soutient que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire était vierge et qu’il a pu acquérir sans difficultés une arme le 17 juillet 2019 en recevant un récépissé de déclaration, de telle sorte que seul un certificat médical d’un médecin généraliste attestant de son état de santé physique et psychique au sens de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure était requis. Toutefois, la saisine définitive de l’arme de M. X. est intervenue sur le fondement de l’article R. 312-69 et de l’article R. 312-6 du code de la sécurité intérieure à la suite d’une remise provisoire et conservatoire sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code. Le haut-commissaire était donc tenu de demander à l’intéressé la production d’un certificat médical d’un médecin psychiatre et non d’un médecin généraliste, avant de procéder à la saisie définitive de l’arme ou de décider de lui restituer. La circonstance que son casier judiciaire ait été vierge, qu’il ait acquis une autre arme le 17 juillet 2019, au demeurant en méconnaissance des obligations qui lui étaient fixées par l’arrêté du haut-commissaire du 17 juillet 2017, ou qu’il ait été autorisé à exercer une activité privée de sécurité sont sans influence sur l’obligation qui lui était faite de produire un certificat médical d’un médecin psychiatre et non d’un médecin généraliste. En se fondant sur l’absence d’un tel certificat et en ne prenant pas en compte les circonstances mentionnées par M. X., le haut-commissaire de la République n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
10. Dès lors, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Filiale ·
- Union européenne ·
- Liberté d'établissement ·
- Etats membres ·
- Société mère ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Intégration fiscale ·
- Établissement ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Artisanat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commission ·
- Élus ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Ville ·
- Conseil municipal
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Enfant ·
- Ingérence ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Bureau de vote ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Émargement ·
- Liste ·
- Election ·
- Candidat ·
- Signature ·
- Apéritif ·
- Procuration
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.