Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme F, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Nièvre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des risques encourus ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 juin 2022, les parties ont été avisées, suivant les prévisions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comportant pas une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Brey représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1994, déclare être entrée en France le 17 février 2019. Elle a sollicité l’asile le 8 mars 2019. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Nièvre a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions visant un refus de titre de séjour :
4. Le dispositif de l’arrêté contesté du préfet de la Nièvre, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à prescrire l’éloignement de Mme D et ne comporte aucune décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Ses motifs ne révèlent pas davantage l’existence d’une telle décision, que le préfet aurait prise dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Ainsi, les conclusions dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour, qui visent une décision matériellement inexistante, sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions :
5. Par un arrêté du 28 mai 2021, régulièrement publié le 28 mai 2021 au recueil des actes administratifs n° 58-2021-05-28-00005 de la préfecture, le préfet de la Nièvre a donné délégation de signature à Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à M. C E, sous-préfet de Château-Chinon, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être, pour ce motif, écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué ne comportant, ainsi qu’il vient d’être dit, aucune décision refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour, le moyen par lequel il est excipé de l’illégalité d’une telle décision, à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, les allégations de risques encourus en cas de retour en Guinée, à les supposer même avérés, sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors que la requérante, qui ne saurait utilement invoquer l’exception d’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
P. B
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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