Rejet 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 mars 2021, n° 2004954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004954 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2004954 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES de MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 7ème secteur
___________
Mme Anne DE Le tribunal administratif de Marseille Présidente Rapporteure
(7ème chambre) ___________
M. Arnaud Claudé-Mougel Rapporteur public ___________
Audience du 16 février 2021 Décision du 8 mars 2021 ___________ 28-04-04-02 28-04-05-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2020, et le 12 janvier 2021, M. X Y, représenté par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux du septième secteur de la commune de Marseille et pour l’élection des conseillers communautaires ;
2°) d’annuler l’élection des candidats élus de la liste « Une volonté pour Marseille avec Z AA » conduite par M. AB AC ;
3°) d’annuler l’élection des candidats dont les professions sont incompatibles avec le statut de conseiller municipal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- les opérations de propagande électorales irrégulières ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin, en méconnaissance des articles L. 48, L. 49 et L. 51 du code électoral, dès lors que les équipes de M. AB AC et de Mme Z AA se sont évertuées à poursuivre la propagande électorale par voie d’affichage au-delà du vendredi 26 juin 2020 à minuit, et à porter atteinte de manière répétée à la neutralité des bureaux de vote en y apposant des affiches de campagne ;
- 430 émargements sont irréguliers au vu des discordances apparaissant entre la signature de l’électeur au premier tour et celle du second tour, nombre supérieur à l’écart de voix séparant les deux listes ;
- les dispositions de l’article L. 66 du code électoral, relatives à l’annexion au procès- verbal des bulletins de vote qui n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement conformément et des enveloppes non réglementaires n’ont pas été respectées dans les bureaux de vote n° 1375, n° 1331, n° 1375, n° 1408, n° 1409 ;
- des irrégularités affectent les émargements, concernant un suffrage dans le bureau de vote n° 1303, deux suffrages dans le bureau n° 1301, six suffrages dans le bureau de vote
n° 1305, huit suffrages dans le bureau de vote n°1308, un suffrage dans le bureau de vote
n° 1336, un suffrage dans le bureau de vote n° 1336, un suffrage dans le bureau de vote n°1344, trois suffrages dans le bureau de vote n°1345, deux suffrages dans le bureau de vote n°1351, deux suffrages dans le bureau de vote n°1360, deux suffrages dans le bureau de vote n°1364, deux suffrages dans le bureau de vote n° 1375, un suffrage dans le bureau de vote n°1377, un suffrage dans le bureau de vote n°1410 et trois suffrages dans le bureau de vote n° 1453 ;
- une erreur affecte le décompte des bulletins dans le bureau n° 1302 où devaient être recensés 28 bulletins nuls et non 14 ;
- six suffrages doivent être annulés dans le bureau de vote n° 1362 en raison de la discordance inexpliquée entre le nombre des émargements, supérieur de six au nombre des enveloppes ;
- deux suffrages doivent être annulés dans le bureau de vote n° 1373, deux personnes ayant voté sans produire leur carte électorale ;
- deux suffrages correspondant à des personnes qui n’étaient pas électeurs dans le bureau de vote n° 1378 doivent être annulés ;
- deux suffrages doivent être annulés dans le bureau de vote n° 1404 en raison de la discordance entre le nombre des enveloppes trouvées dans l’urne et celui des votants ;
- deux suffrages doivent être annulés dans le bureau n°1405 où deux personnes ont été autorisées à voter par le service des élections sans qu’aucune explication ne soit donnée ;
- un suffrage doit être annulé dans le bureau de vote n° 1415 en raison de la discordance inexpliquée avec le nombre des émargements, inférieur d’une unité au nombre des enveloppes ;
- un suffrage doit être annulé dans le bureau de vote n° 1450 en raison de la destruction d’une enveloppe par un électeur qui s’est rendu compte qu’il ne faisait pas partie de ce bureau de vote ;
- il ressort du décompte total que les procurations des bureaux de vote des 13ème et
14ème arrondissements ont été établies par des personnes non habilitées par le texte ;
- de nombreux volets de procuration des bureaux de vote des 13ème et 14ème arrondissements sont tout simplement illisibles, ne comportent pas le visa et le cachet de l’autorité compétente, voire le nom et la qualité de la personne habilitée ;
- le nombre de votes exprimé est supérieur au nombre de volets de procurations réceptionnées en mairie ;
- les annonces politiques, les restrictions administratives, ainsi que le report du second tour des élections en cause, qui résultent du contexte extraordinaire de pandémie virale de Covid-
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19 ont altéré de façon significative au sein du septième secteur de Marseille la sincérité du scrutin ;
-les dépenses relatives aux opérations de tractage de Mme AD AE effectuées au gymnase de Saint-Jérôme qui appartient à la municipalité, au meeting de M. AB AC et de Mme AD AE avec prise de parole dans la synagogue de la Rose, au meeting de Mme AF AG, adjointe de AH AI, avec Mme AE, dans le local associatif appartenant à la mairie de secteur à la boule des Lilas, à l’apéritif organisé à Frais Vallon, à l’apéritif au boulodrome du Clos la Rose, à l’apéritif sur le boulodrome de la Visitation et à l’apéritif dans le parc de la Bégude devront être réintégrées au compte de campagne de M. AB AC.
Par un courrier enregistré le 9 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a notifié au tribunal ses décisions du 2 décembre 2020 concernant les comptes de campagne des candidats.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 20 janvier 2021, M. AC, Mme AE, M. BS, Mme AJ, M. AK, Mme AL, M. AM, Mme AN, M. AO, Mme AP, M. AQ, Mme AR, M. AS,
Mme AT, M. AU, Mme AV, M. AW, Mme AX, M. AY,
Mme AZ, M. BA, M. BB, M. BC, Mme BD, M. BE,
Mme BF, M. BG, Mme BH, M. BI, Mme BJ, M. CZ,
Mme BK, M. BL, Mme BM, M. BN, Mme BO, représentés par Me Drai, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 12 janvier 2021.
Un mémoire présenté pour M. AC est ses colistiers a été enregistré le 9 février 2021, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne DE, présidente rapporteure,
– les conclusions de M. Arnaud Claudé-Mougel, rapporteur public,
- et les observations de M. Y, et de Me Bail, représentant M. Y et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
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1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans le septième secteur de la commune de Marseille, en vue du renouvellement du conseil municipal et de la désignation de conseillers communautaires, 24 sièges de conseillers de secteur et 14 sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste « Une volonté pour Marseille avec Z AA », conduite par M. AB AC, qui a recueilli 10 080 voix, correspondant à 50,97 % des suffrages exprimés, et 8 sièges de conseillers de secteur et 4 sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste « Avec X Y retrouvons Marseille », conduite par M. X Y, qui a recueilli 9 693 voix correspondant à 49,02 % des suffrages exprimés, soit un écart de 387 voix. M. Y demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur le grief relatif à l’impact de la crise sanitaire sur le taux de participation :
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. Le taux d’abstention a atteint, au premier tour, 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014. Au second tour, il s’est élevé à 58,4 %.
3. Au vu de la situation sanitaire, l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a reporté la tenue du second tour pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, lorsqu’elle était nécessaire, au plus tard en juin 2020. Par décret du 27 mai 2020, la date de ce second tour a été fixée au 28 juin 2020. Ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 ni par aucune disposition du code électoral le législateur n’a subordonné, dans les communes de mille habitants et plus, la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue de l’un ou l’autre des tours de scrutin à un taux de participation minimal. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
4. M. Y estime que le contexte de pandémie virale et la très faible participation qui a, selon lui, particulièrement affecté certaines catégories de la population, généralement plus enclines au vote Rassemblement National, a altéré la sincérité du scrutin. En l’espèce, il résulte de l’instruction que dans le septième secteur, le taux d’abstention s’est élevé, au premier tour, à 71,94 %, et, au second tour, à 73,95 %. Si ces taux sont très supérieurs aux taux constatés sur le plan national, ils doivent être mis en regard des taux constatés pour l’ensemble de la commune de Marseille, eux-mêmes supérieurs au taux de participation national, puisqu’ils se sont élevés respectivement à 67,24 % et 64,63 % à chacun des deux tours. Le contexte particulier du
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septième secteur de la commune de Marseille est, en outre, celui d’un secteur où, alors que quatre listes étaient susceptibles de présenter des candidats au second tour, deux listes y ont renoncé afin d’éviter une dispersion des voix, les seules listes présentes au second tour étant respectivement soutenues par les partis Rassemblement national et Les Républicains, ce qui a pu favoriser l’abstention. Ainsi les circonstances dont M. Y fait état, et notamment l’étude réalisée par l’institut Ipsos-Sopra Steria à l’issue du premier tour, jointe à ses écritures, qui se borne à dégager une tendance générale nationale du profil des abstentionnistes, ne sont pas de nature à démontrer que son électorat aurait davantage été affecté par le contexte sanitaire que celui de la liste concurrente ou qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constaté ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
5. En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral interdit aux personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ou de lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit, et de lui fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. En soutenant que « les développements factuels soulevés dans le cadre de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral relatifs au financement de la campagne électorale seront également appréhendés en ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale », M. Y doit être regardé comme ayant entendu soutenir que les opérations électorales ont été insincères du fait des avantages dont aurait bénéficié la liste conduite par M. AC, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le passage, le 22 juin 2020, de M. AC accompagné de sa colistière Mme AE, dans le gymnase de Saint-Jérôme pour y rencontrer une association d’escrime corresponde en réalité à des opérations de tractage en faveur de Mme AE telles que dénoncées par le protestataire. Si M. Y dénonce également la tenue, le 13 juin 2020, d’un meeting politique par Mme AG, colistière de Mme AA, avec Mme AE, dans un local associatif appartenant à la mairie de secteur, les défendeurs font valoir que l’association La boule des Lilas, qui occupe ce local associatif organise régulièrement les samedis un apéritif barbecue avec ses adhérents et que la présence, de courte durée, de Mme AG rejointe par Mme AE dans ces locaux s’inscrivait dans ce contexte. Même s’il résulte de l’instruction qu’à cette occasion, Mme AG a pris la parole devant une assistance visiblement clairsemée et appelé à voter pour Mme AE, M. Y n’établit, par les seuls éléments versés au dossier, ni que la commune aurait procuré à la liste adverse un bien ou un service au sens des dispositions précitées, ni que ces lieux n’auraient pas été à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats. Pour la même raison, il n’apparaît pas que la rencontre qui a eu lieu le 22 juin 2020 dans la synagogue de La Rose ou la tenue de quatre apéritifs sur des boulodromes ou dans des lieux ouverts au public ait contrevenu à l’article L. 52-8 du code électoral.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. /Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur
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l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. ».
8. M. Y a versé aux débats un constat d’huissier établi par Me Wish le 28 juin 2020. Ce constat fait apparaître la présence de cinq affiches de campagne de la liste adverse et de 18 bandeaux mentionnant la phrase : « Front national Dehors ! » apposés en dehors des emplacements réservés ou des espaces d’expression libre, sans que la date et la durée de cet affichage ne soient établies. Dans ce même constat l’huissier a relevé qu’une dizaine d’affiches apposées pour la liste « Avec X Y, retrouvons Marseille ! » sur les emplacements réservés avaient été dégradées ou recouvertes par des affiches de campagne de la liste adverse ou les bandeaux précédemment évoqués. M. Y produit également un article publié dans l’hebdomadaire « Le Point » du 5 mars 2020 dans lequel un candidat tête de liste dans le troisième secteur évoque la « dureté des relations sur le terrain et cible l’arrogance de certains colleurs d’affiche », ainsi qu’un article publié dans le quotidien « Libération » du 21 février 2020 qui relate une altercation survenue entre deux colleurs d’affiches dans le même secteur. Aucune de ces publications ne fait, en toute hypothèse, état de la campagne qui s’est déroulée dans le septième secteur de la commune de Marseille. Au cas d’espèce, et au regard des caractéristiques propres au septième secteur, qui compte près de 85 000 électeurs, 78 bureaux de vote, et environ 150 emplacements réservés, la violation des dispositions de l’article L. 51 du code électoral telle qu’elle résulte des pièces versées au dossier ne peut être regardée comme ayant revêtu un caractère massif susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
10. Si le constat d’huissier produit par le protestataire fait apparaître que, le jour du scrutin, certaines de ses affiches de campagne étaient recouvertes par des affiches de la liste adverse ou par des bandeaux « Front national Dehors ! », il ne permet pas de déterminer depuis quand. Si M. Y soutient que ses propres affiches étaient apparentes l’avant-veille du scrutin, il ne l’établit pas. L’intéressé se prévaut également d’une vidéo diffusée sur le compte twitter de M. BP BQ, faisant apparaître une altercation entre ce dernier et un sympathisant de la liste conduite par M. AC tenant à la main une affiche de cette liste précédemment apposée devant l’école dans laquelle se trouve le bureau de vote. Cette affiche ayant été retirée, ainsi qu’en atteste d’ailleurs le constat d’huissier produit par M. Y, son impact dans le temps est demeuré limité. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments cette irrégularité isolée ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
En ce qui concerne le grief relatif à l’aménagement des bureaux de vote :
11. L’huissier dépêché par M. Y a constaté dans quelques bureaux, la présence, soit sur le mur extérieur, soit sur le portail de l’école dans laquelle étaient aménagés les bureaux de vote n° 1408 1409 1417, soit à l’entrée des bureaux de vote n° 1464 et 1465, soit aux abords immédiats du bureau de vote n° 1407, d’affiches ou de programmes de la liste adverse. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles affiches auraient été présentes à l’intérieur des bureaux de vote et que l’aménagement des locaux dans lesquels s’est déroulé le scrutin, et non de ses abords, n’aurait pas été neutre ou qu’il aurait porté atteinte à la liberté et à la sincérité du vote. La
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présence, le jour du scrutin, d’affiches apposées à l’entrée ou aux abords immédiats de certains des bureaux de vote, pour regrettable qu’elle ait été, n’a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
En ce qui concerne le grief tenant à l’exercice de pressions sur les électeurs :
10. S’il résulte du constat d’huissier versé aux débats qu’un groupe de quatre personnes soutenant la liste de Mme AA se sont tenues à proximité des bureaux de vote n° 1336 et 1337 et ont invité des électeurs à voter pour la liste correspondante, il n’est pas établi que ces comportements, auxquels il a été mis fin, auraient été accompagnés de pressions sur les électeurs et auraient été de nature à altérer les résultats du scrutin.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux procurations :
12. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. Y, que des irrégularités auraient affecté l’usage des procurations, soit qu’elles aient été établies par des autorités non habilitées, soit qu’elles soient entachées d’irrégularités, soit qu’elles aient été comptabilisées alors même que la mairie n’aurait pas reçu le volet adapté. Le grief tiré de ce qu’il aurait été fait un usage irrégulier de cette modalité de vote n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief relatif aux émargements :
13. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 64 de ce code : « Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même ». ». Aux termes de l’article R. 76 de ce code : « A la réception d’une procuration dont la validité n’est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire (…) / Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement. / A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Ainsi, la constatation d’un vote par l’apposition, sur la liste d’émargement, soit d’une croix, soit d’une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu’il soit fait mention d’un empêchement de l’électeur de signer lui-même ou d’un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote.
15. M. Y relève initialement 443 puis, dans le dernier état de ses écritures, 430 différences entre les signatures figurant sur les listes d’émargement des deux tours de scrutin, différences qui font, selon lui, obstacle à la prise en compte des suffrages correspondants. 16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, parmi les émargements critiqués par le protestataire, certains correspondent, ainsi qu’il l’admet d’ailleurs dans le dernier état de ses écritures, à des émargements d’électeurs qui n’ont voté qu’à un seul des deux tours, de sorte qu’aucune discordance ne saurait être relevée dans leur cas. Il s’agit des dix émargements suivants :
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N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1305 113 1305 114 1305 115
1305 116
1306 690
1306 691
1307 685 1370 […] 1405 1051 1416 […]
17. En deuxième lieu, et ainsi que le soutiennent les défendeurs, si les signatures apposées en face du nom de certains électeurs diffèrent significativement selon le tour de scrutin, cette différence s’explique par la circonstance qu’ils ont voté par procuration à l’un ou l’autre de ces tours, ainsi que l’admet d’ailleurs le protestataire dans le dernier état de ses écritures. Il s’agit des dix émargements suivants :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1302 142
1302 550
1303 608
1304 508 1347 100
1370 139
1371 30
1372 223
1373 220 1401 272
18. En revanche, en l’absence de mention d’une procuration sur le registre d’émargement, ce motif ne saurait expliquer la différence manifeste constatée entre les signatures des électeurs ayant voté sous le n° 851 dans le bureau de vote n° 1347, sous le n° 108 dans le bureau de vote n° 1351, et sous le n° 639 dans le bureau de vote n° 1465. Les trois suffrages correspondants doivent, par suite, être regardés comme irréguliers.
19. En troisième lieu, il résulte de l’examen des cahiers d’émargement que l’utilisation successive d’une signature et d’un paraphe suffit à expliquer les différences de signature constatées pour les douze électeurs suivants :
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N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1303 498 1303 977 1331 497 1351 103 1363 485 1366 151
1370 1007
1371 473 1373 553
1377 636
1378 411 1458 657
20. En revanche, il résulte de l’examen des signatures que ce motif, avancé en défense pour expliquer les différences manifestes constatées entre les signatures des électeurs, ne peut être retenu pour les douze électeurs suivants, dont le suffrage ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement exprimé :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1340 42
1364 1015
1365 918
1366 684
1369 1992
1370 1565
1370 1238
1371 1007 1371 1043 1374 1505 1407 504 1452 543
21. En quatrième lieu, il résulte de l’examen des mêmes cahiers d’émargement que l’utilisation alternative, par des électrices, de leur patronyme, puis de leur nom d’usage explique les différences de signatures constatées dans les seize cas suivants :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1334 720
1360 748
1361 81 1361 781
N° 2004954 10
1367 […]
1374 442
1375 1348 1375 1367 1375 1384 1377 […] […] 750
22. En revanche, cette explication, bien qu’avancée par les défendeurs, ne peut expliquer de façon satisfaisante les différences manifestes constatées entre les signatures successives des deux électrices ayant voté sous le n° 415 dans le bureau de vote n°1306, et sous le n° 339 dans le bureau de vote n° 1365, dont les suffrages doivent être regardés comme ayant été irrégulièrement émis.
23. En cinquième lieu, à l’examen des cahiers d’émargement, la simple référence à un stylo défectueux, à la gêne occasionnée par la règle à trous ou à la mauvaise qualité des photos produites ne peut suffire à expliquer les différences manifestes constatées selon le tour de scrutin entre les signatures des seize électeurs qui ont voté sous les numéros qui suivent :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR 1308 415 1333 32 1338 635 1344 478 1360 441 1363 283
1363 1342
1364 164
1367 626
1367 918
1367 1343
1367 1358 1370 555 1375 1381 1410 168 1451 1256
Ces seize suffrages sont irréguliers.
N° 2004954 11
24. En sixième lieu, l’examen des mêmes cahiers fait apparaître que toutes les différences de signature entre les deux tours invoquées par M. Y ne sont pas significatives, soit que les signatures mises en cause apparaissent clairement similaires, soit que la différence s’explique par le fait que la signature figure à l’envers sur l’un des deux cahiers d’émargement, soit qu’elle s’explique par une défectuosité du stylo utilisé, créant une rupture dans le tracé de la signature, soit encore qu’il apparaisse visiblement que, dans les contexte épidémique qui a présidé à la tenue des opérations électorales du premier tour de scrutin, certains électeurs souhaitant éviter tout contact avec les surfaces du bureau de vote ont signé en se privant de tout appui, ce procédé ayant rendu leur signature moins ferme et moins lisible. Ces différents motifs font obstacle à ce que M. Y puisse être regardé comme fondé à contester l’authenticité des cinquante signatures suivantes, les suffrages correspondant devant être regardés comme régulièrement émis :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR
1301 14
1301 642
1301 540
1302 50
1306 117
1307 142
1307 310
1307 331
1307 905
1307 529
1307 758
1308 559
1331 501
1332 973
1338 540
1340 412
1340 681
1341 198
1361 385
1362 639
1363 269
1363 765
1364 1012
1367 298
1367 1093
1367 1149
1368 176
1368 680
1370 522
1370 936
1371 308
1377 825
1378 301
N° 2004954 12
1404 1203
1410 488
1415 167
1451 217
1451 471
1451 652
1451 665
1452 158
1453 1199
1454 54
1454 744
1457 521
1460 37
1460 516
1461 67
1465 620
1465 878
25. En septième lieu, et alors qu’aucun des motifs évoqués aux points 16 à 24 ne permet d’expliquer les différences significatives observées, les attestations produites par les défendeurs, pour lesquelles une copie de pièce d’identité accompagnant l’attestation permet de comparer la signature qui y est apposée avec celle figurant sur la liste d’émargement, établissent que les électeurs ont bien participé aux deux tours de scrutin, et permettent de regarder comme régulièrement émis les suffrages exprimés par les 142 électeurs ayant voté sous les numéros qui suivent :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR
1301 123
1301 185
1301 316
1301 664
1302 180
1302 203
1302 661
1302 713
1302 773
1305 382
1305 604
1305 708
1306 510
1306 511
1306 514
1307 207
1308 522
1332 556
N° 2004954
13
1332 613
1333 328
1333 1216
1338 138
1338 1508
1340 99
1340 152
1340 380
1340 599
1341 403
1343 7
1343 27
1343 43
1344 162
1344 353
1344 644
1348 346
1348 447
1351 677
1351 832
1351 1050
1351 1356
1360 408
1362 139
1362 415
1367 871
1367 1134
1367 1202
1368 246
1368 767
1368 813
1368 1076
1370 1620
1370 252
1370 405
1371 476
1371 1276
1372 150
1373 995
1373 1078
1401 449
1401 487
1401 636
1401 52
1401 229
1402 164
N° 2004954
14
1402 623
1402 1141
1402 667
1402 718
1404 455
1404 1364
1405 1167
1407 248
1407 345
1407 372
1407 437
1407 544
1407 796
1407 1294
1408 546
1409 294
1409 304
1409 365
1409 376
1409 586
1409 667
1410 13
1410 111
1410 355
1410 406
1410 673
1410 885
1415 347
1415 75
1450 951
1450 1126
1451 223
1451 400
1451 1046
1451 1068
1454 79
1454 85
1454 187
1454 296
1454 597
1454 818
1456 14
1456 77
1456 144
1456 365
1456 435
N° 2004954 15
1456 583
1456 657
1456 797
1456 837
1456 959
1456 982
1456 1049
1457 259
1458 293
1458 1621
1458 725
1458 906
1459 1637
1459 301
1459 302
1459 405
1460 38
1460 343
1460 641
1460 818
1460 1204
1460 1303
1461 20
1461 1083
1462 706
1462 380
1462 478
1463 22
1463 443
1463 685
1464 83
1464 147
26. En revanche, soit que l’attestation de participation au deux tours du scrutin ne soit accompagnée d’aucune pièce d’identité permettant de comparer la signature apposée sur ce document avec celle figurant sur les listes d’émargement, soit que les deux signatures figurant sur la liste d’émargement s’avèrent manifestement différentes des signatures figurant sur les copies des documents d’identité fournies à l’appui de ces attestations, les attestations produites ne permettent pas de vérifier l’authenticité des émargements, qui doivent donc, en l’absence d’explication satisfaisante, être regardés comme ayant été irrégulièrement émis dans les cinquante et un cas suivants :
N° 2004954
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR
1301 669 16 1301 173
1301 673
1302 8
1302 1313
1305 54
1307 1009
1307 901
1332 98
1332 184
1332 307
1332 321
1339 50
1339 227
1339 608
1341 549
1351 767
1362 637
1368 210
1368 295
1368 455
1368 1320
1371 1439
1372 372
1372 534
1373 1159
1373 489
1373 595
1377 323
1401 465
1401 601
1404 950
1404 998
1404 1197
1409 396
1451 100
1451 277
1451 571
1451 637
1451 638
1456 623
1457 295
1458 79
1458 555
1458 987
1459 133
1459 252
1459 678
1460 1205
N° 2004954 17
1464 686
1465 645
27. Enfin, eu égard aux différences significatives affectant les signatures apparaissant sur les registres d’émargements de chacun des deux tours et à l’absence de tout élément d’explication et de toute attestation, les cent dix-sept suffrages suivants ne peuvent être regardés comme ayant été irrégulièrement émis :
N° LISTE N° BUREAU ELECTEUR
1301 541
1302 854
1303 174 1303 383
1303 444
1304 75
1304 179
1304 190
1304 684
1306 86
1306 133
1306 615
1306 813
1306 823
1307 994 1307 322
1331 82
1332 612
1333 909 1333 1050 1338 104 1338 301 1338 800
1338 935
1339 221
1340 673 1344 268 1344 1064 1344 859 1348 700 1348 754 1360 591
1360 722
1361 141 1361 332
N° 2004954
18
1361 586
1362 349
1362 413
1363 149
1363 751
1363 865
1363 1051
1363 1082
1363 1482
1364 35
1364 106
1364 567
1367 297
1367 587
1367 660
1368 912
1368 1095
1369 464
1369 883
1369 886
1370 1594
1370 298
1370 729
1371 477
1371 523
1371 1486
1371 1271
1372 4
1372 611
1374 138
1374 444
1374 511
1375 722
1377 221
1377 776
1404 1126
1405 438
1405 136
1405 1049
1405 1159
1407 1037
1407 1260
1408 343
1410 98
1410 105
1410 313
N° 2004954 19
1414 9
1414 1204
1415 139
1417 251
1417 750
1450 1104
1450 151
1450 264
1450 486
1450 791
1451 413
1451 1519
1452 116
1452 166
1453 463
1454 817
1457 286
1457 714
1458 1104
1458 1413
1459 189
1459 592
1459 731
1459 1060
1459 1086
1459 1532
1460 1028
1460 1433
1461 227
1461 270
1461 341
1461 957
1463 649
1464 692
1465 495
1465 735
28. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 18, 20, 22, 23, 26 et 27 qu’il convient de retrancher, en raison des différences demeurées inexpliquées, un total de 201 suffrages du total des voix obtenues par la liste conduite par M. AC au second tour de l’élection. Ce nombre demeure toutefois inférieur à la différence de voix entres les deux candidats lors du second tour.
En ce qui concerne le grief relatif aux documents annexés aux procès-verbaux :
N° 2004954 20
29. Il résulte de l’article L. 66 du code électoral que si l’annexion des bulletins nuls et des enveloppes non règlementaires au procès-verbal du bureau de vote n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Au cas d’espèce, et en l’absence de toute contestation tant en demande qu’en défense sur l’authenticité des bulletins il ne résulte pas de l’instruction que le défaut d’annexion des bulletins nuls et des enveloppes non réglementaires constaté dans certains bureaux de vote ait eu un tel objet et un tel effet.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux émargements sur une ligne erronée :
30. Il résulte de l’instruction que, dans les bureaux de vote numéros 1301, 1303, 1336, 1344, 1351, 1360, 1364, 1453, des électeurs ont voté en se trompant de ligne, et ont émargé à la place d’un autre électeur. Ces erreurs, mentionnées sur les procès-verbaux de ces bureaux de vote ont été identifiées et n’ont privé aucun électeur de la possibilité de voter. Elles n’ont pas eu d’impact sur la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux émargements dans une colonne erronée :
31. Un suffrage ne peut être regardé comme régulièrement émis pour un tour de scrutin lorsque, du fait de l’emplacement de la signature de l’électeur, il n’est pas possible de déterminer le tour de scrutin auquel il se rapporte. Toutefois, dès lors que deux jeux de cahiers d’émargement ont été utilisés, l’un propre au premier tour et l’autre propre au second tour, la circonstance que certains électeurs ont émargé, au second tour, dans la colonne du premier tour n’est à l’origine d’aucune incertitude sur le tour de scrutin auquel se rapporte leur émargement, qui se rattache clairement au second tour de scrutin et a, par ailleurs, été authentifiée. M. Y n’est, pas suite, pas fondé à se prévaloir des mentions de procès-verbaux relatant ce type d’incidents.
En ce qui concerne les griefs tirés d’une discordance entre les émargements et les bulletins trouvés dans l’urne :
32. Dans le bureau de vote n° 1404, le nombre de bulletins trouvés dans l’urne de ce bureau de vote a été supérieur de deux unités au nombre des émargements, sans qu’aucun élément figurant au dossier ne permette d’expliquer cette différence. Il en va de même dans le bureau de vote n° 1415. Il convient de déduire hypothétiquement ces trois suffrages du nombre total de voix obtenu par la liste conduite par M. AC qui après cette déduction, demeure, compte tenu de l’écart de voix séparant les deux listes, arrivée en tête.
En ce qui concerne le grief tiré de ce qu’un bulletin a été déclaré nul à tort :
33. Il résulte de l’instruction que dans le bureau de vote n° 1462, une enveloppe contenait un bulletin et une profession de foi en faveur de M. Y et que le suffrage correspondant a été déclaré nul. L’électeur qui a utilisé ce document, qui désignait sans ambiguïté la liste concernée, a toutefois émis un vote contenant une désignation suffisante des candidats, conformément aux prescriptions de l’article L. 66 du code électoral, et a manifesté clairement son intention de voter pour les candidats ainsi désignés. Un suffrage doit donc être ajouté au nombre des suffrages recueillis par la liste conduite par M. Y.
En ce qui concerne les autres griefs repris par le protestataire tenant aux mentions portées aux procès-verbaux des bureaux de vote :
N° 2004954 21
34. S’il est fait état d’une erreur de retranscription du nombre de bulletins nuls dans le bureau de vote n° 1302, cette erreur, qui a été mentionnée au procès-verbal, apparaît être sans incidence sur le décompte des suffrages exprimés. Si dans le bureau de vote n° 1362, il n’y avait pas à l’ouverture du bureau, autant de bulletins que d’électeurs inscrits, le nombre de votants (295 sur 875 inscrits) était tel qu’il n’apparaît pas que des électeurs aient été, de ce fait, empêchés de voter. Dans le bureau de vote n° 1372, les bulletins de vote trouvés à l’ouverture étaient ceux du premier tour mais ils ont été remplacés, de sorte qu’il n’apparaît pas que des électeurs aient été empêchés de voter. Dans le bureau de vote n° 1373, un électeur a pu voter sans présenter sa carte nationale d’identité. Mais il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas été régulièrement inscrit sur la liste électorale ou qu’il aurait voté sous une fausse identité. La circonstance que dans le bureau de vote n° 1378, deux enveloppes ont été déchirées par des électeurs qui n’étaient pas inscrits et dans le bureau de vote n° 1450, un électeur a déchiré sa propre enveloppe est demeurée sans influence sur le résultat du scrutin puisqu’aucun de ces électeurs n’a voté. Est également sans influence la circonstance invoquée, selon laquelle dans le bureau de vote n° 1453, un électeur a renoncé à sa procuration et un autre a signé deux fois, dès lors que ce dernier n’a pas voté deux fois. Par ailleurs, si le procès-verbal du bureau de vote n° 1337 fait apparaître qu’un électeur s’est trompé de bureau de vote, il n’apparaît pas que cette erreur ait affecté les résultats du scrutin dès lors que 288 émargements ont été décomptés, correspondant aux 288 enveloppes, et que cette anomalie a bien été prise en compte. Enfin si, le procès-verbal du bureau de vote n° 405 indique que son président a autorisé deux électeurs à voter après avoir pris l’attache du service des élections, il n’est pas indiqué par le protestataire en quoi les suffrages correspondants devraient être tenus pour irréguliers.
35. Il résulte de tout ce qui précède que 204 suffrages doivent être retirés du nombre de voix recueilli par la liste conduite par M. AC et un suffrage ajouté à celui de la liste conduite par M. AC, portant ces nombres respectivement à 9 876 et à 9 694. Eu égard à l’écart de
182 voix persistant à l’issue du second tour après prise en compte des irrégularités constatées, le protestataire n’est pas fondé à soutenir que ces dernières ont eu une incidence sur l’issue du scrutin.
Sur les griefs tenant au compte de campagne de M. AC :
36. Il résulte des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral, dans leur rédaction applicable en l’espèce, que le candidat tête de liste qui a recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu, dans le délai prescrit, d’établir un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées et de le déposer auprès de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Le compte de campagne est alors présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (…) / si le compte a été rejeté (…) la commission saisit le juge de l’élection (…) ».
37. M. Y soutient que doivent être intégrées au compte de campagne de M. AC les dépenses afférentes à plusieurs réunions publiques et participation à des manifestations, dans le cadre de la campagne, qui se sont déroulées au gymnase de Saint-Jérôme, à la synagogue de la
Rose, à la boule des Lilas ou correspondant à des apéritifs organisés à Frais Vallon, dans le parc de la Bégude, au boulodrome du Clos la Rose ou au boulodrome de la Visitation. La
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui a validé le compte de campagne présenté par M. AC, a réintroduit la dépense correspondant à l’apéritif organisé à Frais Vallon dans le compte de campagne. Pour le surplus, il résulte de l’instruction que les réunions en cause n’ont pas généré de dépenses ou ont été valorisées ou réintégrées dans
N° 2004954 22
le compte de campagne de M. AC. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais engagés par la liste conduite par M. AC seraient supérieurs à ceux effectivement imputés dans ce compte.
38. En dernier lieu, si M. Y demande au tribunal d’annuler l’élection des candidats dont les professions sont incompatibles avec le statut de conseiller municipal, sa protestation ne comporte aucun grief en relation avec cette demande, les éléments versés au débat ne faisant pas, par ailleurs, apparaître l’existence de telles incompatibilités.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation des opérations électorales et de l’élection des candidats de la liste conduite par M. AC ou à ce que certains élus soient déclarés inéligibles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme réclamée par M. AC et ses colistiers en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. AC et de ses colistiers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Vos, mandataire de M. X Y, et à Me Drai, mandataire de M. AB AC, de Mme AD AE, de M. BR BS, de Mme BT AJ, de M. BU AK, de Mme BV AL, de M. BW BX AM, de Mme BY AN, de M. BWMichel AO, de Mme CA AP, de M. CB AQ, de Mme CC AR, de M. CD CE, de Mme CF AT, de M. CG AU, de Mme CH AV, de M. CI AW, de Mme CJ AX, de M. CK AY, de Mme CL CM, de M. CN BA, de Mme CO BB, de M. CP BC, de Mme CQ BD, de M. CR BE, de Mme CS BF, de M. CT BG, de Mme CU BH, de M. BWPaul BI, de Mme CW CX, de M. CY CZ, de Mme DA BK, de M. DB BL, de Mme BT BM, de M. DC BN, et de Mme DD BO,
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques.
N° 2004954 23
Délibéré après l’audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme DE, présidente rapporteure, M. Jorda, premier conseiller, Mme Caselles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
L’assesseur le plus ancien dans La présidente rapporteure,
l’ordre du tableau,
Signé
Signé
A. DE
J. Jorda
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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