Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900410 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900410 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2019 refusant le remboursement de son billet d’avion ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser son billet d’avion.
Il soutient que :
- il a suivi son épouse dans sa nouvelle affectation à Nouméa ;
- cette décision de refus ne lui a jamais été notifiée ;
- les motifs de refus avancés par l’administration ne peuvent lui être appliqués, notamment la référence à « des ressources personnelles inférieures à un traitement soumis à retenue pour pension » dès lors qu’il est déjà pensionné depuis le 1er décembre 2015.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2020, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. X. est sans intérêt à agir, que l’absence de notification est sans incidence sur la régularité de cette décision et que les conditions prévues par le décret du 22 septembre 1998 n’étaient pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1900410 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle a été mutée au centre pénitentiaire de Nouméa, dit « camp est » par arrêté du 5 juillet 2019. Elle a, par courriel du 12 juin 2019, demandé la prise en charge par l’administration du billet d’avion de son époux. Par décision du 12 juin 2019, la ministre de la justice lui a opposé un refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. La décision contestée refuse à Mme X. le remboursement du billet d’avion de son mari, au motif que les conditions fixées par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ne sont pas remplies. Si cette décision de l’administration intéresse indirectement M. X., il n’a pas, dès lors que la décision contestée porte refus d’une demande formée par son épouse, qualité pour agir contre cette décision. En tout état de cause, M. X. n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les conditions fixées par l’article 34 du décret du 22 septembre 1998 seraient remplies. Par suite, la demande de M. X. ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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