Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2020, n° 2006982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006982 |
Texte intégral
Madame, Monsieur le Juge des référés près le Tribunal administratif de Paris
MEMOIRE EN INTERVENTION VOLONTAIRE Dossier n°2006982/9-1
POUR :
Le Groupe d’Information et de Soutien des Immigré·es (GISTI), prise en la personne de sa Présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège de l’association […][…]
Ayant pour avocat :
Me Ambre BENITEZ Avocate au barreau du Val de […] […] Tél. : 01.43.76.71.21 – Fax : 01.43.76.85.23 PC 372
CONTRE :
La Ville de Paris, prise en la personne de sa Maire en exercice, domiciliée en cette qualité Place de l’Hôtel de Ville, […]
AU SOUTIEN DE :
Monsieur né le […] à […], en Côte d’Ivoire de nationalité ivoirienne Domicilié au cabinet de son Conseil […] […]
Ayant pour avocat :
Me Pauline BLANC Avocate au barreau de Paris […] Tél. : 06 52 14 43 81 – Fax : 01 42 96 17 71 Palais C 2601
Page 1 sur 6
PLAISE AU TRIBUNAL
I. EXPOSE DES FAITS
Monsieur est né le […] à […], en Côte d’Ivoire.
Mineur isolé, arrivé à Paris le 1er mars 2020, il a sollicité sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance le 2 mars 2020 auprès du dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers (ci-après « DEMIE ») en présentant notamment un extrait d’acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne.
Une décision de refus de prise en charge par la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (ci-après DASES) a été prise à son encontre le 3 mars 2020.
Le 10 mars 2020, il a saisi le juge des enfants, sur le fondement de l’article 375 du code civil puis, a sollicité le prononcé d’une ordonnance de placement provisoire en faisant état de sa situation de la précarité de sa situation, accentuée par la crise sanitaire, sur le fondement de l’article 375-5 du code civil.
A ce jour, il n’a reçu aucune réponse du tribunal pour enfants quant à ses demandes.
Par ailleurs, eu égard à la restriction d’activité du tribunal judiciaire de Paris, fermé au public depuis le 17 mars 2020 et le report sine die des audiences en matière d’as[…]tance éducative, il est constant que le juge des enfants saisi de la situation de Monsieur ne se prononcera pas à une date prochaine.
Faisant valoir la présomption de minorité devant lui bénéficier, le droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales (ci-après « CESDH »), l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 du la convention internationale des droits de l’enfant (ci-après « CIDE ») et le principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants prévu par l’article 3 de la CESDH, Monsieur a saisi le tribunal de céans sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 avril 2020, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à la Ville de Paris : « de prendre en charge l’hébergement individuel de Monsieur dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité. » (TA Paris, 27 avril 2020, n°2006563)
En exécution de cette ordonnance, Monsieur est, depuis le 28 avril 2020, hébergé au sein de gymnases avec d’autres jeunes dans une situation similaire à la sienne.
Conformément à l’injonction prévue par l’ordonnance précitée Monsieur a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité sa prise en charge dans un hébergement individuel, en vain.
Aux termes de ses courriers, l’avocat du requérant faisait notamment valoir que l’accueil de son client dans un gymnase était inadapté aux préconisations du Conseil scientifique relatives à la prévention de la propagation du virus COVID-19.
Page 2 sur 6
Les démarches du requérant aux fins d’exécution de l’ordonnance du tribunal de céans étant infructueuses, il a été contraint de le saisir à nouveau dans le cadre d’une requête fondée sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui prévoit que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par les présentes écritures, le Groupe d’Information et de Soutien des Immigré·es (ci-après « GISTI ») entend intervenir volontairement dans cette procédure.
II. DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du GISTI
Le GISTI est une association (loi 1901) dont l’article 1er de ses statuts précise qu’il a pour objet : « de réunir toutes les informations sur la situation juridique, économique et sociale des personnes étrangères et immigrées ; d’informer celles-ci des conditions de l’exercice et de la protection de leurs droits ; de soutenir, par tous moyens leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité ; de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et as[…]ter celles et ceux qui en sont victimes ; de promouvoir la liberté de la circulation. » (Pièce 1)
C’est sur ce fondement que le GISTI, pris en la personne de sa représentante légale régulièrement habilitée, forme une intervention volontaire dans le cadre de la présente instance (Pièce 2).
Aux termes de l’article R. 631-1 du code de justice administrative, doit émaner d’une personne qui n’est pas appelée dans la cause et qui justifie d’un « intérêt à intervenir », c’est-à-dire d’un droit auquel la décision attaquée est susceptible de préjudicier (CE, 18 mai 1923, Sté des Ateliers de France, p. 425).
En matière d’excès de pouvoir, peuvent ainsi intervenir toutes les personnes qui ont intérêt au maintien ou à l’annulation de la décision attaquée (CE, sect, 29 fév. 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et camping de France, p. 143).
En tant qu’association luttant pour la reconnaissance et le respect des droits des personnes étrangères ainsi que contre toutes formes de discrimination, directe ou indirecte, et œuvrant pour soutenir l’action de ses personnes dans « leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits » le GISTI est recevable à intervenir dans l’instance pendante entre la Ville de Paris et Monsieur, mineur isolé étranger, au soutien de ce dernier puisque le refus per[…]tant de la Ville de Paris a exécuter l’ordonnance du 27 avril 2020 porte une atteinte manifeste au respect de ses droits.
Il s’ensuit que l’association a un intérêt indiscutable à ce que le tribunal enjoigne à cette dernière de « prendre en charge l’hébergement individuel de M. dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. ».
Page 3 sur 6
En conséquence, l’intervention volontaire du GISTI sera déclarée recevable.
2. Sur la nécessité d’un hébergement individuel de Monsieur
Dans un avis du public le 2 avril 2020, le Conseil scientifique COVID 19 précisait au point 2.IV :
« trois points essentiels, valables sur la période de confinement :
- Le rassemblement dans des espaces collectifs (de type gymnases, etc.) de personnes vivant en situation de grande précarité et non infectées par le COVID19 ne se justifie en rien ; il présente au contraire un risque épidémique majeur tant pour les personnes rassemblées que pour l’ensemble de la population. Il est donc à proscrire.
- Les personnes en situation de grande précarité et non contaminées doivent pouvoir, comme l’ensemble de la population, vivre le confinement dans des habitats individuels ou familiaux, et donc non collectifs. Il est par conséquent conseillé que toutes les solutions d’hébergements publics et privés soient mobilisées pour cela (immeubles collectifs vacants, centres de tourisme, résidences hôtelières et universitaires, hôtels et appartements de locations saisonnières mis à disposition par les propriétaires sollicités ou réquisitionnés, etc.). La promotion du « logement d’abord » doit être le principe directeur : un logement ou un accès à des centres d’hébergement permettant des chambres individuelles pour tous limite le risque épidémique, tant pour les personnes vivant dans la grande précarité que pour la population générale.
- Pour les personnes en grande précarité infectées sans signes de gravité et sans logement individuel permettant le confinement, le Conseil scientifique recommande la mise en place de centres de confinement spécifiques (« centres de desserrement ») sur le principe des initiatives déjà prises dans certains territoires. »1
Lors de la première instance (n°2006563), Monsieur demandait au tribunal « d’enjoindre à la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à sa mise à l’abri au sein d’un hébergement individuel dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil » (requête du 21 avril 2020 et mémoire du 24 avril 2020).
Prenant acte des autres décisions rendues par le tribunal de céans et dans le souci d’éviter toute difficulté dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir s’il enjoignait à l’administration de prendre en charge Monsieur dans le cadre d’une structure « agrée » au titre de la protection de l’enfance, le tribunal a enjoint à la Ville de Paris à procéder à son hébergement individuel « dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ».
1Avis du Conseil scientifique COVID-19, 2 avril 2020, « Etat des lieux du confinement et critères de sortie », consultable sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_2_avril_2020.pdf
Page 4 sur 6
Cette formulation permettrait donc l’hébergement de Monsieur dans une structure hôtelière comme cela est habituellement le cas des mineurs provisoirement pris en charge par la Ville de Paris dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence (article L. 221-11 du code de l’action sociale et des familles).
Pourtant, cela n’a pas été envisagé par la Ville de Paris, mutique suite aux sollicitations du Conseil de Monsieur quant aux difficultés d’exécution de l’ordonnance du 27 avril 2020.
Or, comme le GISTI l’a rappelé dans un communiqué publié le 11 mai 2020, « Outre qu’un tel lieu [un gymnase] n’est pas adapté à la protection de l’enfance, le comité scientifique a estimé que « le rassemblement dans des espaces collectifs (de type gymnases, etc.) de personnes vivant en situation de grande précarité et non infectées par le COVID19 ne se justifie en rien ; il présente au contraire un risque épidémique majeur tant pour les personnes rassemblées que pour l’ensemble de la population. Il est donc à proscrire ».
Les conditions dans lesquelles Monsieur est actuellement pris en charge par les services de la Ville de Paris sont contraires à l’ordonnance du 27 avril 2020 et aux préconisations sanitaires sus évoquées.
De surcroit, la réquisition de gymnases tels que ceux où le requérant a été et est hébergé depuis 10 jours est nécessairement est temporaire, de sorte que la question du lieu où il sera ensuite accueilli, dans l’attente d’une décision définitive de l’autorité judiciaire se pose.
Cette situation ne saurait perdurer et il est urgent que la Ville de Paris exécute entièrement l’or- donnance du 27 avril 2020 rendue au profit de Monsieur afin que le respect de ses droits soit garanti.
Page 5 sur 6
PAR CES MOTIFS Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire du Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés ;
ENJOINDRE à la Ville de Paris de prendre en charge l’hébergement individuel de Monsieur dans une structure adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du COVID-
19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard.
SOUS TOUTES RESERVES
Fait à Saint Maur des Fossés, le 11 mai 2020
LISTE DES PIECES
1. Statuts du GISTI
2. Mandat du GISTI à Me BENITEZ
3. Communiqué de presse du GISTI du 11.05.2020
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Souche ·
- Adresses ·
- Citoyen
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Logement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Micro-entreprise ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union civile ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Bois ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Changement de destination ·
- Commune
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Roumanie ·
- Homme ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Zone agricole
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Liste ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Défenseur des droits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.