Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2105998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active « socle » (INK 001) d’un montant de 1 291,38 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a commis des erreurs dans ses déclarations trimestrielles de revenus ;
— eu égard à la composition du foyer, seule avec deux enfants, et à ses ressources, elle n’a pas la capacité financière d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Nord et du réexamen des droits qui en a suivi, Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 291,38 euros qui trouve son origine dans l’omission de déclarer la perception d’une pension alimentaire pour la période de septembre 2019 à mars 2020. Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 7 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé d’accorder à Mme B une remise. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active qui lui est réclamée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Un allocataire de revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales du Nord, sur l’ensemble de la période vérifiée, la pension alimentaire de 260 euros versée, depuis le mois d’avril 2018, par son ex-mari, à la suite de leur divorce. Mme B ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration de cette pension alimentaire. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment la rubrique « pensions alimentaires reçues » dans laquelle les ressources omises auraient dû être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu’il s’engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l’intéressée ne peut pas être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives prévues à l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ne permet pas davantage de la regarder comme étant de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. L’intéressée bénéficie toutefois de la possibilité, si elle n’y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales pour honorer sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 7 juillet 2021 ni la remise de l’indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge pour un montant de 1 291,38 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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