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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2022, n° 2201534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201534 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et présentée par Me Xavier Iochum, avocat, M. C D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de se prononcer sur les causes et circonstances du décès de son frère, M. F D, pris en charge par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à compter du 5 mars 2018.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022 et présenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, avocate, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule les réserves et protestations d’usage et demande que les missions de l’expert soient précisées. Il demande, en outre, que l’expert soit enjoint à produire un pré-rapport et qu’il laisse un délai d’un mois aux parties pour produire leurs observations et que l’expert désigné soit spécialisé en anesthésie-réanimation.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. C D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives au dépôt d’un pré-rapport :
3. En l’espèce, il n’apparait pas nécessaire à la conduite de l’expertise d’enjoindre à l’expert désigné de produire un pré-rapport, l’expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, établir un tel document s’il l’estime utile.
O R D O N N E
Article 1er : Dr A B, anesthésiste-réanimateur et urgentiste, exerçant au 4 rue Capitaine E (centre hospitalier William Morey) à Chalon-sur-Saône (71100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° décrire l’état de santé antérieur de M. F D, prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. F D au sein du centre hospitalier intercommunal Unisanté +; convoquer contradictoirement tous sachants ;
2° décrire les conditions dans lesquelles le défunt M. F D a été admise et soignée au sein du centre hospitalier intercommunal Unisanté +;
3° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
4° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
5° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
7° se prononcer sur les origines des complications survenues et du décès de M. F D, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier intercommunal Unisanté + ;
8° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
9° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. F D une chance de survie ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
11° dire si, pendant son séjour ou à l’issue de son séjour hospitalier, M. F D a été victime d’une infection, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation;
12° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subis par le défunt M. F D résultant des potentiels manquements du centre hospitalier intercommunal Unisanté +; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
13° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 14 décembre 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au centre hospitalier intercommunal Unisanté +, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. A B, expert.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2022.
Le président,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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