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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2021, n° 2101144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2101144 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2101144
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Commune de Mitry-Mory
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Gosselin
Juge des référés
___________ Le juge des référés statuant en urgence,
Ordonnance du 29 janvier 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27, 28 et 29 janvier 2021, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Lepage, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner à la société SNCF Réseau d’interrompre la reprise des travaux du CDG Express sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la société SNCF Réseau d’interrompre les travaux du CDG Express dans tous les secteurs dans lesquels la présence d’espèce protégées a été mise en évidence dans le cadre de l’obtention de la dérogation annulée par le jugement n° 1906180 du tribunal administratif de Montreuil le 9 novembre 2020, sous astreinte de
3.000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est constatée dès lors que la société SNCF a repris les travaux sur le territoire de la commune en dépit de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement précité du 9 novembre 2020 et que des espèces protégées sont d’ores et déjà menacées par ces travaux ;
- ces travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentales qu’est le droit au recours effectif et la protection de l’environnement, tel que reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
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Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2021, la société SNCF Réseau, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés liberté est incompétent dès lors que la société SNCF Réseau n’agit pas dans le cadre d’une mission de service public, mais comme prestataire d’une société concessionnaire ;
- il n’y a pas de présomption d’urgence, cette notion n’étant réservée qu’au droit de l’urbanisme ;
- il n’y a pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la zone sur laquelle les travaux ont repris a déjà été fortement remaniée et l’emprise modifiée depuis la demande de dérogation et la délivrance de celle-ci en février 2019.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Gosselin, vice- président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Lepage et de Me Jeannel, pour la commune de Mitry-Miry,
- les observations de Me Garancher et de Me Pessoa, pour la société SNCF Réseau,
- les observations de M. X, expert, pour la commune de Mitry-Mory,
- les observations du directeur de projet de la ligne CDG Express,
- les observations de Mme Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 janvier 2021, présentée pour la commune de Mitry-Mory.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, qui s’est tenu le 29 janvier 2021 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
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1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
2. D’autre part, les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement prévoient que : « Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
3. Par un arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet de Seine-et-Marne ont modifié l’arrêté inter-préfectoral n°2008/2250 du 19 décembre 2008 et déclaré d’utilité publique le projet amendé de liaison ferroviaire directe Charles de Gaulle (CDG) Express entre Paris- Gare de l’Est et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle d’une longueur totale de 32 kilomètres, dont le tracé emprunte les voies de la ligne La Plaine Saint-Denis-Hirson de la Chapelle jusqu’à Mitry-Mory. Dès lors que la réalisation de ces travaux ainsi que l’exploitation de la ligne impliqueraient notamment la destruction ou la perturbation de certains spécimens d’espèces protégées et de leurs milieux d’habitat naturel, en principe interdites par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ces mêmes autorités, auxquelles s’est joint le préfet du Val d’Oise, ont, par un arrêté n°2019-0386 du 11 février 2019, accordé l’autorisation environnementale unique, prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement, relative à la création et l’exploitation du projet de liaison ferroviaire directe CDG Express entre Paris Gare de l’Est et l’aéroport Paris Charles de Gaulle, sur le fondement des dispositions de l’article L.411-2 I du code de l’environnement. Par un jugement n° 1906180 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de l’arrêté inter-
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préfectoral du 11 février 2019 en tant qu’il octroi la dérogation prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat établi par le maire de la commune de Mitry-Mory le 27 janvier 2021, que les travaux relatifs à la liaison CDG Express ont repris sur plusieurs parcelles, situées sur la zone F du projet de liaison. Par la présente requête, la commune demande la suspension desdits travaux.
Sur la compétence du juge des référés :
5. Les dispositions de l’article L.2111-3 du code des transports prévoient que : « L’Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l’aménagement, l’exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, d’une infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ».
6. La société SNCF réseau soutient l’incompétence du juge des référés au motif que la mission de conception-construction qui lui a été confiée par la société « Gestionnaire d’infrastructures CDG Express » ne relève pas de ses missions de service public, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article L.2111-3 précitées.
7. Or, il ressort des pièces du dossier que la société SNCF Réseau n’est intervenue au contrat conclu entre la société « Gestionnaire d’infrastructures CDG Express » qu’en raison précisément des missions de service public qui lui sont confiées par les dispositions de l’article L.2111-3 du code des transports, ladite société gestionnaire n’étant qu’une société de projet destinée à fédérer les compétences notamment de la société SNCF Réseau et de l’établissement Aéroport de Paris, chacun intervenant selon les missions qui lui sont confiées par la loi et le contrat invoqué ne sachant faire obstacle aux dispositions législatives précitées. Il n’est d’ailleurs ni soutenu ni allégué que les ordres de reprise des travaux n’ont été donnés que par la société SNCF Réseau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension des travaux :
8. En premier lieu, pour contester la suspension demandée, la société SNCF soutient que la zone F concernée par les travaux ne contient plus d’espèces à protéger dès lors que les terrains ont été remaniés au cours des travaux qui se sont déroulés à compter de janvier 2019. Elle produit à l’appui de ses dires un rapport d’expertise en date du 25 novembre 2020 dont les conclusions indiquent « toute la zone ayant déjà été terrassée, elle a perdu l’intérêt écologique qu’elle présentait lors de l’état initial ». Le rapport conclut également que les travaux devant se dérouler sur un secteur situé en bordure de la zone prospecté et qui présenterait un intérêt écologique n’auraient pas lieu. Toutefois, ce même expert conclut sur la nécessité de vérifier les données d’ici mars 2021 et souligne les limites de la méthodologie suivie, dès lors que la saison durant laquelle l’expertise s’est déroulée ne permet pas un diagnostique fiable. Il préconise lui-même une reprise de l’expertise à partir du mois de mars 2021 pour affiner ses conclusions. Cette position est partagée par la commune requérante, dont l’expert conclut de son côté, à la suite d’une opération d’expertise menée en janvier 2021, que « la reprise des travaux sur la zone F suite à une expertise réalisée en
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période hivernale ne permet pas d’assurer en l’état l’absence de risque de destruction d’individus d’espèces protégés ».
9. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut y avoir aucune certitude sur l’absence définitive d’espèces protégées sur la zone F. Dès lors, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’urbanisme sont toujours applicables, alors qu’il est constant que la dérogation prévue par les dispositions de l’article L.411-2 du même code a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 novembre 2020 et que la cour administrative d’appel de Paris n’a toujours pas statué sur la demande de sursis présentée par la société SNCF Réseau dans le cadre de son appel. Cette dernière ne pouvait donc, sur les conclusions non définitives d’un expert qu’elle a elle-même missionné, procéder à la reprise de travaux exécutés en vertu d’une dérogation dont le caractère illégal avait été reconnu par le tribunal.
10. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la protection d’espèces protégées relève de la protection de l’environnement, dont le caractère constitutionnel a été reconnu par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
11. En troisième et dernier lieu, et en application de ce qui a été dit au point 9, l’arrêt des travaux constatés le 27 janvier 2021 présente un caractère d’urgence. Toutefois, le constat n’ayant porté que sur les travaux de la zone F, il y a lieu de considérer que l’urgence n’est établie que sur cette zone.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mitry-Mory est fondée à demander la suspension des travaux repris sur la zone F de la liaison CDG Express. Compte tenu de ce qui est indiqué au point 9, cette suspension est ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà du délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société SNCF Réseau à verser à la commune de Mitry-Mory une somme de 1.500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les travaux de la zone F de la liaison CDG Express, située sur la commune de Mitry-Mory, sont suspendus.
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Article 2 : La suspension mentionnée à l’article 1er est ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà du délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société SNCF Réseau versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la commune de Mitry-Mory au titre des frais de l’instance.
Article 4 : En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, la présente ordonnance sera notifiée à Me Lepage, conseil de la commune de Mitry-Mory, à Me Garancher, conseil de SNCF Réseau et au préfet de Seine et Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
Mis à disposition le 29 janvier 2021.
Le juge des référés,
Signé
C. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des transports
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