Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2021, M. F B, représenté par Me d’Hers, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure non contradictoire, en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une extrême gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe une discrimination des Roms en Roumanie ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute de mentionner explicitement le pays de destination ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 23 février 1974 à Craiova (Roumanie), déclare être entré en France le 11 avril 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme G A, son adjointe, à l’effet de signer notamment les décisions et arrêtés établis dans le champ de compétence de cette direction. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’ensemble des textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique la date de l’entrée de M. B en France, les conditions de son séjour sur le territoire national et les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Il précise la nature des faits sur lesquels s’est fondé le préfet pour justifier l’urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Il mentionne également que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de circulation sur le territoire français ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, parmi les principes généraux du droit de l’Union européenne figure celui du droit à une bonne administration, lequel comporte en particulier le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de l’affecter défavorablement. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision défavorable est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné, le 5 août 2021, par les services de police. L’audition s’est déroulée en langue espagnole, qu’il comprend. Il a été entendu en ce qui concerne, notamment, son identité, sa situation familiale et professionnelle, ses revenus, la date de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Au cours de son audition, durant laquelle il a été informé qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre, il a eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, laquelle a, au contraire, été explicitement décrite dans l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 7 et au motif que M. B, écroué au centre pénitentiaire de Seysses le 29 mai 2021, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2021, à une peine d’emprisonnement de trois mois, pour des faits violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que M. B est l’auteur de nombreuses infractions, en Espagne, entre 2005 et 2019, qui ont conduit à l’édiction d’une mesure d’interdiction du territoire espagnol en vigueur du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2024. En outre, l’intéressé a admis, lors de son audition du 5 août 2021, être connu des services de police et de gendarmerie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est entré en France qu’en avril 2021, avec l’intention d’y trouver du travail, qu’il est divorcé, père d’un fils âgé de 19 ans vivant en Allemagne, et que le reste de sa famille vit en Roumanie. Dans ces circonstances, compte tenu du chef d’inculpation retenu contre le requérant et des antécédents d’infractions portés à la connaissance du préfet, et dès lors que M. B ne justifie ni d’attaches familiales en France, ni d’une intégration particulière, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le requérant constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 7 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, sa famille réside hors de France et il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit en tout état de cause son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
13. Pour les motifs exposés au point 8, la décision faisant interdiction à M. B de circuler sur le territoire français pendant trois ans ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de destination :
14. En premier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
15. M. B n’est pas fondé à se plaindre d’une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que l’arrêté en litige mentionne de manière explicite que l’intéressé est de nationalité roumaine et qu’il pourra être reconduit d’office soit dans le pays dont il a la nationalité, soit dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
16. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, et alors qu’en tout état de cause, M. B ne conteste pas que sa famille demeure en Roumanie, la décision fixant le pays de destination ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. B ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine à raison de discriminations dont ferait l’objet, en Roumanie, la population Rom à laquelle il appartient. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit d’office.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me d’Hers.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
D. KATZ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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