Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 2000046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000046 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000046 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme X. demande au Tribunal d’annuler l’arrêté n° 2020-0115/GNC-Pr-Ret du 27 janvier 2020, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait être sanctionnée dans la mesure où il n’existait à la date de la décision attaquée aucune preuve matérielle de l’excès de vitesse qui lui est reproché ;
- la sanction dont elle a fait l’objet est disproportionnée, compte-tenu de son casier judiciaire vierge, de l’absence d’état alcoolique ainsi que de tout antécédent en la matière, qui justifieraient à tout le moins un aménagement de la suspension pour lui permettre malgré tout de circuler dans des hypothèses notamment de nécessités familiales ou professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion et d’aucun moyen, méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi irrecevable ;
- en tout état de cause, la suspension contestée était justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000046 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la route ;
- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 2017-27/GNC du 3 janvier 2017 ;
- l’arrêté n° 2017-1515/GNC du 4 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Guiomard représentante du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande par son recours l’annulation de l’arrêté n° 2020-0115/GNC-Pr-Ret du 27 janvier 2020, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, se fondant sur l’excès de vitesse de 41 km/heure qui avait été constaté à son égard le 26 janvier 2020, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
1. Aux termes de l’article R. 247-2 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 247-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. […]. 234-5 apportent la preuve de cet état, le président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie prononce, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par le premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure de l’article 15. / (…) / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. / La suspension prononcée ne peut excéder la durée mentionnée dans le barème établi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ». L’article 1er de l’arrêté n° 2017-27/GNC du 3 janvier 2017 relatif au barème des durées de suspension d’un permis de conduire à la suite d’une mesure de rétention à titre conservatoire, tel que modifié par l’arrêté n° 2017-1515/GNC du 4 juillet 2017, dispose quant à lui : « En application de l’article R. 247-2 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, la suspension du permis de conduire est prononcée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon les barèmes ci-après : / Tranches de dépassement des vitesses autorisées : / De 40 km/h à 50 km/h / (…) / Mesure prononcée : / 2 mois / (…) ».
3. En l’espèce, Mme X. fait en premier lieu valoir qu’elle ne pouvait être sanctionnée dans la mesure où il n’existait à la date de la décision attaquée aucune preuve matérielle de l’excès de vitesse qui lui est reproché. Toutefois, les constats de fait qui ont été opérés par l’officier de police judiciaire dans l’avis de rétention de son permis de conduire du 26 janvier 2020, et desquels il résulte que l’intéressée circulait à une vitesse retenue de 111 km/heure sur
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une portion de route limitée à 70 km/heure, constituent en eux-mêmes des éléments de preuve. Dans ces conditions, une suspension pouvait bien être prononcée au vu de ces seuls constats, et ce, sans qu’il soit besoin de les assortir de photographies ou d’éléments probants complémentaires.
4. La requérante conteste en second lieu la proportionnalité de la mesure dont elle a fait l’objet, en mettant en avant son casier judiciaire vierge, l’absence d’état alcoolique ainsi que de tout antécédent en la matière, qui justifieraient à tout le moins selon elle un aménagement de la suspension pour lui permettre malgré tout de circuler dans des hypothèses notamment de nécessités familiales ou professionnelles. Toutefois, aucun de ces éléments mis en avant par l’intéressée n’est ici de nature à établir l’existence d’une erreur d’appréciation, et ce, d’autant moins que la suspension de deux mois qui a ici été prononcée correspond totalement au barème fixé par l’arrêté susmentionné du 3 janvier 2017.
5. Aucun des moyens soulevés n’étant fondé, la requête ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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