Rejet 7 janvier 2022
Non-lieu à statuer 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2022, n° 2200041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200041 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N°2200041 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2022 ___________ 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, à titre accessoire tel que prévu par les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-compte tenu de la grande précarité au regard de sa situation administrative et de l’absence de pouvoir conclure un contrat d’apprentissage, la situation d’urgence est caractérisée ;
- le refus de prolonger l’instruction de sa demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au travail, tels que reconnus par le droit interne et les textes internationaux.
N° 2200041 2
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un télé service ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 6 janvier 2022, en présence de Mme Sibille, greffière d’audience, Mme Y a lu son rapport et entendu :
- Me Rudloff, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que les services préfectoraux n’ont répondu à aucune de ses sollicitations notamment quant à la réception des pièces complémentaires qu’elle a adressées le 27 octobre 2021 et insiste tout particulièrement sur la situation de grande précarité de M. qui ne peut obtenir aucun travail en l’absence de régularisation de sa situation administrative, notamment au regard de son droit au séjour.
- M. qui fait valoir tout particulièrement qu’il n’a pu poursuivre son contrat d’apprentissage en l’absence de régularisation de sa situation administrative, et que cela entraîne une grande précarité financière, dès lors que les aides qu’il percevait ne peuvent plus lui être allouées du fait qu’il n’est pas en situation régulière, en l’absence de délivrance d’un récépissé de prolongation de sa demande d’instruction.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire de M. à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un télé service à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du télé service mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le télé service mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) »
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). . »
5. M. ressortissant guinéen, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter de 2018, en qualité de jeune majeur isolé. Il a effectué une formation en CAP menuiserie Alu de septembre 2019 à juillet 2021 et s’est vu délivré le 13 aout 2020, un premier titre de séjour étudiant, valable jusqu’au 28 juillet 2021, l’autorisant à travailler à titre accessoire. Le 26 juillet 2021, il a sollicité, par l’intermédiaire du télé service de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné, principalement, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement, un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 de ce même code, et à titre infiniment subsidiaire, il a demandé le
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renouvellement de son titre de séjour étudiant-élève. Une attestation de prolongation d’instruction » valant récépissé » lui a été délivrée pour la période du 27 septembre au 26 décembre 2021. A la demande du service d’instruction, des pièces complémentaires ont été adressées le 27 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, lors de la consultation de la plateforme numérique, l’intéressé a été informé de ce que son dossier avait été clôturé le 28 octobre 2021 au motif que son dossier était incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, que le 27 octobre 2021, M. par l’intermédiaire de son conseil, a adressé, dans le délai qui lui était imparti, les pièces complémentaires sollicitées, téléphoniquement, par le service instructeur et notamment une carte d’identité consulaire, le contrat d’apprentissage avec la société ABA Plomberie signé le 1er octobre 2021, la déclaration URSAFF et les bulletins de salaire obtenus dans le cadre du précédent contrat d’apprentissage à l’exception de son passeport et l’attestation de scolarité pour l’année 2021/2022.
7. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que le caractère complet d’un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour soit subordonné à la production d’un passeport, à l’exception de tout autre document justifiant de l’état civil ou de la nationalité du demandeur et alors que le titre de séjour de M. était en cours de validité à la date de sa demande de titre. En outre, si la délivrance d’un titre de séjour étudiant –élève peut être subordonné, dans la situation de M. à la production d’une attestation de scolarité, l’absence de production de cette attestation, au demeurant pour des raisons qui n’étaient pas imputables à M. mais au centre de formation, ne faisait pas, en tout état de cause, obstacle à ce que la demande de M. soit examinée sur les autres fondements de demande de titre de séjour qu’il sollicitait.
8. En second lieu, l’absence de délivrance d’un récépissé, matérialisé par une prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a des effets graves et immédiats sur la situation de M. lequel n’a pu poursuivre son contrat d’apprentissage et ne peut trouver soit un nouveau contrat d’apprentissage soit un autre emploi sans justifier de la régularité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour, ne dispose ainsi plus de moyens de subsistance, se voit priver des aides financières dont il bénéficiait ainsi que cela ressort d’un échange de courriel avec l’éducatrice spécialisée près l’association d’accès et de maintien au logement ( ADAMAL) à Salon-de-Provence et prive l’intéressé de se déplacer sur le territoire national sans crainte d’être interpellé, ce qui justifie l’intervention à très bref délai du juge des référés. En s’abstenant, dans ces circonstances particulières, de délivrer à M. une prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au travail de l’intéressé, lesquels constituent des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. la prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, prévue par l’article R. 431-15-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation de l’astreinte demandée.
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Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rudloff, conseil de M. une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. une prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat verse à Me Rudloff, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bah, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2022.
La juge des référés,
Signé
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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