Rejet 30 juin 2022
Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 juin 2022, n° 2204803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 28 juin 2022, sous le n° 2204803, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté s’imposant à l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’une erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, de l’absence de garanties de représentation et de l’absence de circonstances particulières et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 27 juin 2022, la préfète de la Loire a versé des pièces du dossier
Le 28 juin 2022, le préfet du Rhône a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 juin 2022, M. E, magistrat désigné, a présenté son rapport, a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, et a entendu ;
— les observations de Me Sabatier, substituant Me Bescou, avocat pour M. D, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. A l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen, il souligne que la situation de M. D a été compliquée par son incarcération qui l’a empêché de se présenter à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration ne pouvant ignorer qu’elle était saisie d’une telle demande. S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, l’absence de garantie de représentation ne peut être opposée à M. D qui dispose d’un hébergement.
— les observations de M. D, requérant assisté de M. A H interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées dans le cadre de l’instruction s’agissant des conditions de son séjour en France, des démarches effectuées en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, avant et lors de son incarcération, et des attaches dont il dispose sur le territoire français et dans son pays d’origine.
— les observations de Mme C, représentante du préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. S’agissant de l’erreur de fait et du défaut d’examen relatif au rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour dont se prévaut le requérant, l’existence de ce rendez-vous n’est pas établie par la capture d’écran, tronquée, ayant été produite, aucun rendez-vous enregistré au nom de M. D ne figurant dans le listing de la préfecture. Le requérant ne produit d’ailleurs pas de la convocation annexée à tout courriel accordant un rendez-vous, convocation accompagnée d’un QR code nécessaire pour se présenter en préfecture. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le requérant est désormais séparé de son épouse française avec laquelle il ne peut entrer en contact en raison des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné, il est sans enfant en France et désormais dépourvu de droit au travail suite à l’expiration de son visa valant titre de séjour. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, cette décision peut être fondée sur des critères alternatifs et en l’espèce, le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation à la date de la décision attaquée, son comportement constitue une menace à l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale récente et enfin il existe un risque de soustraction puisqu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa. Enfin, s’agissant de la décision d’interdiction de retour, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, son comportement représente une menace pour l’ordre public et la mesure est proportionnée puisque la durée maximale pouvait être de trois ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 20 avril 1995, est entré en France le 25 mars 2021, muni d’un visa de long séjour, valide du 18 mars 2021 au 18 mars 2022, obtenu en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté en date du 24 juin 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions. Si le requérant avait été initialement placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de cette mesure par une ordonnance du 26 juin 2022. M. D a alors été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire par un arrêté de la préfète de la Loire du 26 juin 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions attaquées, en date du 24 juin 2022, ont été signées par Mme G F, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En outre, à supposer le moyen également invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence édictée par la préfète de la Loire et versée à l’instance par le requérant dans le dernier état de ses écritures, cette décision a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. D, il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, lesquelles ont été citées in extenso, en relevant que l’intéressé, entré en France en mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valide du 18 mars 2021 au 18 mars 2022 s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et qu’il ne justifie pas avoir engagé des démarches auprès de la préfecture et qu’aucun rendez-vous ne lui a été donné en vue de régulariser sa situation, contrairement aux déclarations qui avait été faites par M. D.
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. D avant d’édicter la décision en litige, celle-ci rappelant le parcours du requérant depuis son arrivée en France, les faits saillants de sa situation personnelle et familiale et les éléments dont l’intéressé avait fait état lors de son audition intervenue le 14 mai 2022 à la maison d’arrêt de Lyon Corbas au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations quant à la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait, révélatrice d’un défaut d’examen, dans la mesure où il avait obtenu un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, rendez-vous obtenu le 13 octobre 2021 et fixé au 14 mars 2022, et que cet élément n’aurait pas été pris en compte par le préfet, ni le fait qu’il se trouvait, en raison de son incarcération, dans l’impossibilité d’honorer ce rendez-vous pour déposer une demande. Toutefois, la représentante du préfet conteste à l’audience l’enregistrement effectif de ce rendez-vous dont l’existence ne peut être démontrée par la seule production d’une photographie d’écran d’ordinateur, tronquée, non accompagnée d’autres justificatifs. De surcroît, à supposer même qu’un rendez-vous ait été effectivement programmé le 14 mars 2022, l’erreur de fait invoquée demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la seule obtention d’un rendez-vous en préfecture ne peut être regardée comme valant dépôt effectif d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour au sens des articles R. 431-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ainsi que le fait valoir la représentante du préfet à l’audience, M. D ne justifie pas avoir pris l’attache des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, à compter du 5 février 2022, en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant invoque également un manquement de l’administration au principe de loyauté dans la mesure où le préfet aurait nécessairement été informé de son souhait de déposer une demande, laquelle aurait pu être une demande de changement de statut avec la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », M. D ne justifie pas davantage de l’accomplissement de démarches auprès du SPIP aux fins de solliciter son admission au séjour en qualité de salarié alors que M. D a été informé de la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement le 14 mai 2022, soit plus d’un mois avant l’édiction de ladite mesure d’éloignement. Il résulte ainsi de ces éléments que les moyens tirés de l’erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de l’erreur de fait tel qu’articulé, ensemble la méconnaissance du principe de loyauté s’imposant à l’administration, doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. D fait état de ce qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour, de ce qu’il y a régulièrement résidé, de ce qu’il dispose d’un emploi et de ce qu’il serait sans attaches en Tunisie. Toutefois, si le requérant avait été régulièrement admis à entrer et à séjourner sur le territoire national en qualité de conjoint de la ressortissante française qu’il avait épousée le 26 décembre 2020 en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que le couple est désormais séparé et que M. D a de surcroît été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, le 7 février 2020, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis probatoire, pour violences suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et appels téléphoniques malveillants et réitérés, faits commis à l’encontre de son épouse. Si le requérant verse au débat une attestation de son épouse, datée du 24 juin 2022, indiquant qu’elle est convaincue que son époux pourra, après avoir purgé sa peine, reprendre une vie conjugale saine à ses côtés, il ressort cependant des pièces du dossier que M. D a interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Par ailleurs, alors qu’il est désormais séparé et sans charge de famille en France, aucun enfant n’étant né du mariage précité, il ne ressort pas d’éléments produits que M. D disposerait d’autres attaches en France où, entré en mars 2021, sa présence demeure encore récente et la circonstance qu’il ait exercé des activités salariées en qualité de chauffeur livreur avant son incarcération et que son employeur atteste de son souhait de maintenir son contrat de travail ne permet pas de démontrer que M. D aurait noué des liens à la fois intenses et pérennes en France. Enfin, si le requérant indique ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, il a cependant passé l’essentiel de son existence en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, où il est marié et où il dispose nécessairement de ses attaches culturelles et sociales. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. D devra également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter la décision en litige. S’il est loisible au requérant de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour fonder la décision en litige, la circonstance qu’il entende contester l’appréciation portée sur sa situation ne saurait démontrer le défaut d’examen invoqué. Par ailleurs, si le requérant souligne que l’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire lorsque l’étranger se trouve dans les cas prévus par les dispositions précitées mais que la seule mention d’une hypothèse visée par ces dispositions est insuffisante à justifier de la privation d’un délai de départ volontaire, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a procédé en l’espèce à l’examen de la situation du requérant, a estimé qu’en raison d’une menace pour l’ordre public d’une part, et d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement d’autre part, M. D pouvait se voir priver d’un délai de départ volontaire et que le préfet a en outre examiné si l’intéressé justifiait de circonstances particulières devant conduire à ce qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Il résulte ainsi de ces éléments que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Rhône a visé les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 précité en relevant d’une part que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que, s’agissant du risque de soustraction, M. D relevait des cas prévus aux 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et qu’il ne justifie pas de garantie de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre la possession d’un passeport, M. D dispose d’un hébergement stable et effectif à Rive de Gier par une ressortissante française ayant attesté l’héberger en produisant plusieurs justificatifs, ainsi que des ressources stables tirés de l’emploi qu’il occupe en qualité de chauffeur livreur. Par suite, la décision en litige ne pouvait être fondée sur le motif tiré de ce qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement résultait de l’absence de garanties de représentation du requérant, le préfet ayant commis une erreur de fait en la matière et méconnu les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. Néanmoins, la décision en litige est également fondée sur le fait que M. D s’est maintenu au-delà de la validité de son visa de long séjour, lequel a expiré le 18 mars 2022, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le requérant relevant ainsi des prévisions du 2° de l’article L. 612-3 susmentionné. S’agissant de ce deuxième motif, eu égard aux éléments exposés au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en relevant que l’intéressé n’avait pas engagé de démarches tendant à obtenir un rendez-vous pour solliciter la régularisation de sa situation, ni a fortiori avoir effectivement déposé une demande complète de demande de renouvellement de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet a valablement pu, sans méconnaître l’article L. 612-3, 2° précité, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D, le fait qu’il ait été incarcéré de février à juin 2022 ne pouvant être regardé comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées susceptible de caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet en la matière. Enfin, la décision en litige est également valablement fondée sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. En effet, si M. D indique n’avoir été condamné que pour un acte isolé qu’il regrette sincèrement et qu’il a parfaitement intégré les interdictions lui ayant été faites en trouvant un logement éloigné de la commune de résidence de son épouse, l’intéressé a cependant été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont douze mois avec sursis probatoire, par le jugement susmentionné du tribunal judiciaire de Lyon et a été incarcéré de février à juin 2022 alors qu’il n’est présent sur le territoire national que depuis mars 2021. Au regard de ces éléments, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant également d’accorder un délai de départ volontaire à M. D en raison de la menace pour l’ordre public que représente son comportement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier, ensemble les erreurs de fait invoqués, doivent en l’absence d’argumentation particulière articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment notamment au points 5 du présent jugement, l’erreur de fait relative aux garanties de représentation dont dispose M. D demeurant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
16. En troisième lieu, M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre ainsi dans les cas prévus à l’article L. 612-6 précité, pour lesquels le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Or, la situation personnelle du M. D, telle qu’elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées et le préfet du Rhône n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard, en ne s’abstenant pas de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait pas considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été exposé au point 11, M. D a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et il a été incarcéré à la maison de Lyon Corbas, de telle sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation à cet égard, retenir cette menace pour déterminer le quantum de la décision attaquée. Ensuite, le requérant souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré régulièrement en France où il dispose d’un logement et exerce des activités professionnelles mais il ressort des pièces du dossier que M. D est désormais séparé de son épouse française, avec laquelle il ne peut entrer en contact suite à sa condamnation pour violences conjugales, et qu’il ne justifie pas d’autres attaches pérennes en France où il est dépourvu de charge de famille, où sa présence demeure récente et où l’exercice d’activités salariées, également récentes et interrompues par sa période d’incarcération, ne permet d’établir l’existence de liens d’une nature particulièrement significative. Enfin, la circonstance que l’intéressé soit soumis à un sursis probatoire demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il résulte ainsi de ces éléments que le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour en litige à dix-huit mois, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué, la durée d’une telle mesure pouvant aller jusqu’à trente-six mois.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bescou, au préfet du Rhône et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. E
La greffière
N. Oudji
La République mande et ordonne au préfet du Rhône et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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