Rejet 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2103259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103259 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Deux Montparnasses |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2103259/9
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES DEUX MONTPARNASSES
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 19 février 2021 __________
54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société Les Deux Montparnasses, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l’établissement à l’enseigne « Burger King » situé […] dans le quatorzième arrondissement de […].
La société Les Deux Montparnasses soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence en raison d’une perte de chiffre d’affaires qu’elle estime à 117 000 euros alors qu’elle devra supporter ses charges fixes et sera privée des aides de l’État pendant un mois ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire ;
- elle est dépourvue de motivation en droit ;
- elle a été prise sans mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l’article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient justifier une mesure de fermeture et les obligations auxquelles elle devait se conformer ne résultent d’aucun texte.
Vu les autres pièces du dossier.
N°2103259 2
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020,
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020,
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Mme X, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement Burger King exploité par la société requérante […] dans le quatorzième arrondissement de […] pour une durée de quinze jours sur le fondement du décret du 29 octobre 2020 pour le motif que les services de police ont constaté le 11 février 2021 à 12h55 que trente-cinq clients étaient rassemblés devant l’établissement et vingt à l’intérieur de l’établissement en attendant sans que soient respectées les règles de distanciation physique.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours la prive de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires qu’elle évalue à 117 000 euros, alors qu’elle supportera sur la même
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période des charges qu’elle estime à 77 600 euros et qu’elle sera privée des aides de l’État. Toutefois, elle ne donne aucun élément permettant d’apprécier son bénéfice net. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne, de menacer à court terme la pérennité de la société. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Les Deux Montparnasses est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Beauregard, mandataire de la société Les Deux Montparnasses. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à […], le 19 février 2021
Le juge des référés,
M.-C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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