Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. A B demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 445 euros au titre des mois d’avril à juin 2019.
Il soutient que :
— la somme de 1 445 euros correspondant au vingtième de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée grevant le bien immobilier acquis le 16 novembre 2018 est déductible dès lors qu’il a opté pour l’assujettissement de son activité de loueur en meublé non professionnel à compter de cette date ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 445 euros au titre des mois d’avril à juin 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ». Aux termes de l’article 293 B de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France () bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / () « . Aux termes de l’article 293 E du même code : » Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / () « . Aux termes de l’article 293 F dudit code : » I. – Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. – Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. / II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. / () / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / () / 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction () ; / () / 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a acquis le 16 novembre 2018 un bien immobilier meublé sis 300, route des Petits Moulins à Oye-Plage et a exercé, à compter de cette date, une activité de loueur en meublé non professionnel. M. B, dont il est constant qu’il bénéficiait, à raison de cette activité, de la franchise mentionnée à l’article 293 B du code général des impôts, a déclaré opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 293 F de ce code, par un courrier du 21 janvier 2019. Conformément aux dispositions précitées du II de cet article, cette option a dès lors pris effet le 1er janvier 2019. Par suite, c’est à bon droit que, conformément aux dispositions précitées de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, l’administration fiscale devait fixer à dix-neuf-vingtième de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par M. B à raison de l’acquisition de ce bien immobilier immobilisé, le montant du crédit de taxe à rembourser à titre de régularisation, sur le fondement de ces dispositions.
5. En second lieu, la décision refusant de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d’imposition, M. B ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30, lesquelles, au demeurant, concernent les contribuables relevant du régime d’imposition simplifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, dans les prévisions desquelles il n’entre pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 445 euros au titre des mois d’avril à juin 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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