Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2207098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A C, représenté par Me Brahami, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 mars 2022 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, enfin lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prendre l’attache du greffe des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse afin de vérifier la compétence du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le requérant ne représentant aucune menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le requérant ne représentant aucune menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 19 mars 1999, demande l’annulation des arrêtés du 23 mars 2022 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la compétence :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Il ressort des pièces, notamment du procès-verbal d’audition du 23 mars 2022, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé résidait dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu’au jour d’introduction de la requête, le 25 mars 2022, M. C soit susceptible d’être incarcéré en raison de sa comparution immédiate avec reconnaissance de culpabilité le même jour devant le tribunal judiciaire de Paris, et sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire, le litige relève du ressort du tribunal administratif de Paris.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Isabelle Schultze-Delerue, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. La décision attaquée vise l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement en France. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur la menace à l’ordre public ne peut utilement être soulevé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en 2017 et avoir des grands-parents résidant à Sens. Toutefois, il n’apporte aucune preuve de son lien avec ses grands-parents et ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il est sans ressources ni activité professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision attaquée vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, en raison de son absence d’entrée régulière ou de titre de séjour et de son intention explicite de ne pas se conformer à cette mesure. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
14. S’il ressort du procès-verbal d’audition que M. C a été contrôlé en détenant 29,1 grammes de produits stupéfiants et a reconnu une consommation quotidienne, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que l’intéressé ait vendu ou cédé des produits stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur la menace à l’ordre public doit être retenu. Toutefois, pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est également fondé sur le risque de fuite présenté par M. C, motif qu’il pouvait légalement retenir dès lors que le requérant ne justifie pas de son entrée régulière et qu’il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé a indiqué souhaiter rester en France. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur cet unique motif.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que M. C représente une menace pour l’ordre public, allège être entré sur le territoire depuis août 2017 et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire sans enfants à charge. Elle mentionne par suite les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 mars 2022, par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207098/6-2
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