Rejet 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 mai 2021, n° 1900691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1900691 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1900691 _________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B… E… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Amélie Gavalda Rapporteur Le tribunal administratif de Marseille ___________ (4ème chambre)
Mme Emilie Felmy Rapporteur public ___________
Audience du 19 avril 2021 Décision du 10 mai 2021 ___________
36-10-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, M. B… E…, représenté par Me Jounault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
2 N° 1900691
- il a été pris sans qu’ait été respectée la procédure contradictoire préalable et, en particulier, sans que l’organisme paritaire mentionné au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure n’ait été consulté ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’enquête administrative défavorable diligentée à son encontre ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, agent technique de 1èreclasse, nommé fonctionnaire stagiaire par un arrêté du
2 octobre 2017, affecté au sien du service du commissariat des armées à l’établissement logistique du commissariat des armées (ELOCA) de Marseille pour y exercer les fonctions de magasinier, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 27 novembre 2017 en application du 5ème alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 11 janvier 2019, dont il demande l’annulation, M. E… a été radié des cadres de l’armée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° (…) les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du
3 N° 1900691
9 mai 1997 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale : « (…) / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’organisation du service des ressources humaines civiles : « I. – La sous-direction de la gestion du personnel civil est chargée : (…) / 2° En matière de gestion ministérielle des ressources humaines civiles : (…) / b) De prendre les actes de gestion individuelle qui ne sont pas assurés par le service parisien de soutien à l’administration centrale ou par les centres ministériels de gestion, y compris ceux relatifs aux emplois fonctionnels ; (…) ».
3. Par arrêté du 27 juillet 2018, publié au Journal officiel de la République française n° 0173 du 29 juillet 2018, M. A… D…, a été renouvelé dans ses fonctions de chef du service des ressources humaines civiles, service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur des ressources humaines au ministère des armées, à compter du 26 août 2018 et pour une durée de trois ans. Ainsi, il était compétent pour signer au nom du ministre et par délégation, l’arrêté de radiation attaqué du 11 janvier 2019. Dans ces conditions, et dès lors que M. E… n’établit pas que le directeur des ressources humaines n’aurait pas été empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) / IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres. / Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ».
5. L’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le ministre des armées a radié M. E… des cadres de l’armée s’analyse comme un refus de titularisation en fin de stage, qui ne constitue ni une sanction, ni le refus d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ni le refus d’une autorisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les autorisations d’accès aux lieux suivants protégés en raison de l’activité qui s’y exerce : / 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle
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de l’autorité militaire ; / 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l’article 413-7 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R. 114-6-de ce code : « L’organisme paritaire mentionné au IV de l’article L. 114-1 et ci-après appelé « commission » est consulté : / 1° Pour les fonctionnaires de l’Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l’article R. 114-2, par l’administration qui emploie le fonctionnaire à l’égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation dans l’intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ; (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la radiation des cadres d’un agent dont le comportement est incompatible avec l’exercice de toute fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, ne doit être précédée de l’avis de l’organisme paritaire mentionné au IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire occupant des emplois ou fonctions mentionnés à l’article R. 114-2 de ce code, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, de M. E…. En tout état de cause, le ministre des armées fait valoir que le requérant a dûment été informé, par la décision du 27 novembre 2017, de l’enquête administrative diligentée à son encontre et de la suspension de ses fonctions en découlant. Le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué est inopérant et doit donc être écarté.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le ministre des armées se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis des résultats de l’enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. Pour contester la décision attaquée, M. E… soutient que sa manière de servir a toujours donné satisfaction, et qu’il n’a jamais fait preuve d’un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions de magasinier, de nature à justifier la décision attaquée. Le ministre des armées fait toutefois valoir en défense, sans être contesté, que l’enquête administrative diligentée au cours de l’année 2017 à l’encontre de M. E… a révélé qu’il était connu pour des faits pénalement répréhensibles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, constitués par des faits de violences volontaires aggravées, d’usage de stupéfiants, trafic national de stupéfiants, de conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, de transport prohibé d’armes et de détention d’un dépôt d’armes ou de munitions. Dans ces conditions, et dès lors que le comportement grave et répété de M. E… faisait peser une menace pour la sécurité publique dans un service assurant la réception, le stockage et la distribution des ressources du service du commissariat des armées dans les domaines notamment de l’habillement, et qui approvisionne des groupements de soutien des bases de défense et les théâtres d’opération, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir que le ministre des armées a pu prononcer sa radiation des cadres.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin
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d’injonction présentées par M. E….
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente,
- M. Ricard, premier conseiller,
- Mme Gavalda, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé signé
A. C… C. FEDI
La greffière,
signé
S. X
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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